. 6.3 En l’espèce, le prévenu a requis sans succès du Tribunal de première instance qu’il édite tous les dossiers pénaux et administratifs concernant A.________ auprès de l’AFD. Cette requête devant la Cour de céans serait donc en théorie admissible dès lors qu’il ne s’agit pas d’un moyen de preuve nouveau. Il y a toutefois lieu de souligner que le prévenu avait déjà déposé cette réquisition de preuves dans sa déclaration d’appel et qu’elle avait été rejetée par décision du 30 avril 2019 de la Cour de céans (D. 175-178).