6. Réquisition de preuves 6.1 Dans son complément de motivation (D. 183), le prévenu a requis une nouvelle fois la production de tous les dossiers pénaux et administratifs le concernant auprès de l’AFD. 6.2 Contrairement à l’appel ordinaire, l’appelant ne peut pas alléguer des faits ni produire des moyens de preuve nouveaux lorsque son appel porte sur une contravention (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP).