Quoi qu’il en soit, comme souligné ci-dessus, il est visible que le défenseur du prévenu s’obstine à ignorer de manière crasse l’objet de la présente procédure qui est de déterminer si le prévenu, soit A.________, a commis les faits reprochés et s’il est punissable pénalement pour l’infraction de soustraction douanière. La question de savoir si la Suisse contrevient ou non à des conventions internationales qu’elle aurait signées et si l’AFD doit être condamnée à des peines « punitives » est elle aussi totalement étrangère à la procédure devant la Cour de céans.