Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 54 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 11 octobre 2019 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Aebi Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Administration fédérale des douanes (AFD), Direction générale des douanes, Division affaires pénales et recours, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne Prévention soustraction douanière intentionnelle Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 13 novembre 2018 (PEN 2018 93) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure d’assujettissement à des redevances douanières, il est renvoyé aux motifs du jugement de première instance du 13 novembre 2018 (D. 112). 1.2 Par mandat de répression daté du 9 février 2017 (PJ n° 27 de l’AFD), l’Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) a infligé au prévenu une amende de CHF 10'000.00 en se basant sur les art. 118 al. 1 et 128 de la loi sur les douanes (LD, RS 631.0) ainsi que sur l’art. 2 al. 2 du Code pénal (CP ; RS 311.0). Elle a retenu la soustraction de CHF 474'060.70 de droits de douane. 1.3 Par courrier du 6 avril 2017 (PJ n° 28 de l’AFD), le prévenu a, par le biais de son mandataire, fait opposition totale au mandat de répression, concluant à l’annulation de ce dernier ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité à titre de tort moral d’un montant de CHF 100'000.00. 1.4 Par prononcé pénal du 15 août 2017 (PJ n° 30 de l’AFD), la Direction générale des douanes (ci-après : DGD) a reconnu le prévenu coupable d’infraction à la LD et a réduit l’amende à CHF 2'500.00, compte tenu de la prescription de certaines infractions. 1.5 Par écrit du 22 août 2017 (PJ n° 31 de l’AFD), le prévenu a, par l’entremise de son mandataire, demandé à être jugé par un Tribunal. 1.6 Le 30 janvier 2018, l’AFD a transmis au Parquet général du canton de Berne une « Demande de jugement par un Tribunal », assimilable à un acte d’accusation (D. 4 ss). 1.7 Par ordonnance du 1er février 2018 (D. 3), le Parquet général a transmis le dossier au Ministère public du Jura bernois-Seeland avec pour charge de le transmettre au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, ce qui a été fait par ordonnance du 5 février 2018 du Ministère public Jura bernois-Seeland (D. 1-2). 1.8 Par courrier du 13 février 2018 (D. 24), le prévenu a, par le biais de son mandataire, demandé à ce que la procédure se déroule en français et à pouvoir consulter le dossier. 1.9 Par courrier du 13 mars 2018 (D. 27-28), le prévenu a conclu à la condamnation de l’Office fédéral des douanes et à l’irrecevabilité de la demande faite. 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 13 novembre 2018 (D. 113-117). 2.2 Par jugement du 13 novembre 2018 (D. 105-107), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de soustraction douanière intentionnelle au sens de l’art. 118 al. 1 LD, infraction commise entre le 19 janvier 2005 et le 17 mai 2005, par le fait d’avoir importé, pour son propre compte, au moyen du permis général d’importation et des parts de contingent mis à sa disposition par D.________, 13 envois de viande taxés au taux de contingent tarifaire (TCT) alors que les marchandises devaient être taxées au taux hors contingent tarifaire (THCT), impliquant la non perception d’un total de CHF 222'729.50 de droits de douane ; II. - condamné A.________ : 1. à une amende de CHF 2'500.00 ; 2. au paiement des frais de procédure, fixés à CHF 1'500.00 ; Si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 900.00. III. - ordonné : 1. la notification du présent jugement par écrit : - aux parties 2. la communication du présent jugement : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire 2.3 Par courrier du 21 novembre 2018 (D. 139), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire motivé du 18 février 2019 (D. 151-167), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ et a déposé des réquisitions de preuves. L’appel n’est pas limité. Dans son mémoire écrit, le mandataire du prévenu a retenu les conclusions suivantes : 1. Acquitter M. A.________ de toute infraction. 2. Dire et constater que M. A.________ a agi de bonne foi. 3. Condamner l’Office fédéral des douanes à payer une indemnité de CHF 70'000.00 à titre de tort moral, ou ce que justice connaîtra, avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de leur plainte. 4. Ordonner aux douanes suisses d’annuler dans les dix jours dès réception de votre décision, sous la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CPS, l’ensemble des poursuites dirigées contre M. A.________. 5. Dire que les douanes sont responsables de cette situation. 6. Dire que les douanes ont fait une dénonciation abusive à l’encontre de M. A.________. 7. Constater que l’Office fédéral des douanes viole les conventions internationales, les accords de Schengen, et les bilatérales bis, ainsi que les règlements de l’OMC. 3 8. Constater que les douanes ne respectent pas les promesses faites par M. le Conseiller fédéral G.________. 9. Condamner la direction générale des douanes à tous les frais judiciaires et dépens, pour la première instance de CHF 5'923.50, soit honoraires de CHF 5'000.00, frais et débours 10 % CHF 500.00 et TVA 7.7 %, soit CHF 423.50 et les frais et débours de deuxième instance, soit CHF 11'017.70, ou ce que justice connaîtra. 10. Condamner la direction générale des douanes à une peine punitive de CHF 1'000'000'000.00. 3.2 Suite à l’ordonnance du 26 février 2019 (D. 169-170), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (D. 173-174). 3.3 Par décision du 30 avril 2019, la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuves déposées par Me B.________, pour A.________, a ordonné la procédure écrite et a constaté que l’AFD n’avait pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière. Elle a, en outre, invité l’appelant à compléter la motivation de son appel, s’il le souhaitait (D. 175-178). 3.4 Me B.________ a complété la motivation de son appel par courrier du 14 mai 2019 et a déposé, à nouveau, une réquisition de preuves sur laquelle le Tribunal de céans avait déjà statué par décision le 30 avril 2019 (D. 182-185). 3.5 Par ordonnance du 23 mai 2019, la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier du 14 mai 2019 et a relevé qu’il serait statué sur la nouvelle réquisition de preuves déposée par Me B.________ dans le cadre de la décision au fond. Elle a également imparti un délai de 20 jours à l’AFD pour prendre position, si elle le souhaitait, sur le recours d’A.________ (D. 188-189). 3.6 L’AFD a pris position par courrier du 6 juin 2019 et a pris les conclusions suivantes (D. 191-194) : 1. rejeter les compléments de l’appel et observations ; 2. confirmer le jugement du Tribunal régional ; 3. mettre les émoluments administratifs et judiciaires à la charge d’A.________ ; 4. ne pas lui octroyer de dépens. 3.7 Par ordonnance du 13 juin 2019, la Direction de la procédure a pris et donné acte de la prise de position de l’AFD et a relevé que les éventuelles remarques pouvaient être déposées par retour du courrier (D. 195-196). Aucune des parties à la procédure n’a déposé de remarques suite à ladite ordonnance. 4. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 4.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 4.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 4 L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 4.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2010, n 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5. Recevabilité des conclusions de l’appelant 5.1 Me B.________, pour A.________, a déposé pour le prévenu pas moins de dix conclusions dans la présente procédure, dont la plupart sont constatatoires. 5.2 Selon un principe général de procédure bien connu, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et la référence citée; ACPR/596/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Il ne sera dès lors pas entré en matière sur les conclusions en constatation déposées par Me B.________, soit les conclusions nos 2, 5, 6, 7, 8 de son mémoire d’appel du 18 février 2019 (D. 165) qui sont en tout état de cause totalement hors de l’objet de la présente procédure. 5.3 S’agissant des conclusions nos 3, 4 et 10 de son mémoire d’appel du 18 février 2019 (D. 165), il est manifeste qu’elles sont également totalement hors de l’objet de la présente procédure et donc irrecevables. 5 5.4 A toutes fins utiles, il y a lieu de renvoyer Me B.________, s’agissant de la légalité du principe de contingents tarifaires, respectivement sur la validité du THCT, à l’arrêt A-1758/2006 du 18 février 2008 du Tribunal administratif fédéral et les références citées. Il est également souligné que l’accord de Schengen ne concerne que la libre circulation des personnes et non pas des marchandises. Il est également précisé que les accords de l’OMC interdisent que l’importation de produits agricoles soit prohibée ou soumis à des restrictions quantitatives. En revanche, lesdits accords n’interdisent pas l’introduction de contingents tarifaires, représentant la quantité d’un produit agricole (dont le minimum est défini par les engagements pris par le GATT) qui peut être importée à un droit de douane bas ; les importations hors contingent tarifaire restent possibles moyennant un droit de douane plus élevé (ATF 128 II 34 consid. 2b). En outre, la Cour de céans peine à voir en quoi la législation douanière contreviendrait aux accords bilatéraux signés avec l’Union européenne. Quant aux prétendues promesses faites par un politicien, il est rappelé au mandataire professionnel du prévenu que les tribunaux se basent sur des dispositions légales et non sur de prétendues promesses de politiciens pour rendre leurs décisions. Quoi qu’il en soit, comme souligné ci-dessus, il est visible que le défenseur du prévenu s’obstine à ignorer de manière crasse l’objet de la présente procédure qui est de déterminer si le prévenu, soit A.________, a commis les faits reprochés et s’il est punissable pénalement pour l’infraction de soustraction douanière. La question de savoir si la Suisse contrevient ou non à des conventions internationales qu’elle aurait signées et si l’AFD doit être condamnée à des peines « punitives » est elle aussi totalement étrangère à la procédure devant la Cour de céans. A cet égard, il y a également lieu de préciser que le volet administratif concernant les importations de viande par le prévenu, respectivement les droits de douane et de TVA dus sur ces importations en vertu de la législation fiscale ont fait l’objet d’une longue procédure ayant abouti à un jugement du Tribunal administratif fédéral entré en force que la Cour de céans ne peut revoir. Partant, au vu de ce qui précède, seules les conclusions nos 1 et 9 du mémoire de Me B.________ sont recevables dans le cas d’espèce. 6. Réquisition de preuves 6.1 Dans son complément de motivation (D. 183), le prévenu a requis une nouvelle fois la production de tous les dossiers pénaux et administratifs le concernant auprès de l’AFD. 6.2 Contrairement à l’appel ordinaire, l’appelant ne peut pas alléguer des faits ni produire des moyens de preuve nouveaux lorsque son appel porte sur une contravention (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). 6 Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 6.3 En l’espèce, le prévenu a requis sans succès du Tribunal de première instance qu’il édite tous les dossiers pénaux et administratifs concernant A.________ auprès de l’AFD. Cette requête devant la Cour de céans serait donc en théorie admissible dès lors qu’il ne s’agit pas d’un moyen de preuve nouveau. Il y a toutefois lieu de souligner que le prévenu avait déjà déposé cette réquisition de preuves dans sa déclaration d’appel et qu’elle avait été rejetée par décision du 30 avril 2019 de la Cour de céans (D. 175-178). Comme relevé dans ladite décision, l’objet de la présente procédure est de déterminer si le prévenu a commis les faits reprochés et s’il est punissable pour une infraction de soustraction douanière. Le volet administratif concernant les importations de viande par le prévenu, respectivement les droits de douane et de TVA dus sur ces importations en vertu de la législation fiscale ont fait l’objet d’une longue procédure ayant abouti à un jugement du Tribunal administratif fédéral entré en force que la Cour de céans ne peut revoir. La réquisition de preuves du prévenu est dès lors rejetée, la documentation complémentaire requise n’étant d’aucune utilité pour statuer sur la présente affaire. 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7 II. Arguments des parties 8. Le prévenu, par la plume de son défenseur, soulève en vrac une série d’arguments partiellement confus dont le résumé est exposé ci-dessous. Tout d’abord, Me B.________ explique que le Service des douanes a commis de nombreuses erreurs durant la procédure, allant même jusqu’à accuser ledit Service de trafic illicite et d’avoir essayé de faire des factures illégales. L’avocat précité conteste la décision administrative qui condamne son client à payer la différence entre les droits de douane au taux hors contingent tarifaire (ci-après : THCT) et au taux contingent tarifaire (ci-après : TCT). En outre, le défenseur invoque la bonne foi de son client et la mauvaise foi du Service des douanes en relevant que si ce dernier avait fait son travail correctement, il aurait dû aviser A.________ ou D.________ et émettre des réserves lors de la délivrance de la marchandise à la douane. Me B.________ soutient que son client n’était pas informé des prescriptions douanières à suivre, qu’il n’est pas un professionnel du secteur de la viande et que retenir le contraire serait arbitraire. Bien qu’il eût obtenu par le passé un permis général d’importation (ci-après : PGI) pour la viande de cheval, cela n’a consisté, selon la défense, qu’à remplir un formulaire, sans examen de connaissances. Il relève également que le comportement des douanes ne respecte pas les accords Schengen, de Schengen bis, les règles de l’OMC et les promesses du Conseiller fédéral G.________ et que le but de l’Office fédéral des douanes est en réalité d’interdire toute concurrence en maintenant des monopoles de fait. C’est pourquoi, selon lui, le Service des douanes n’a jamais voulu accorder un PGI pour le bœuf à son client et maintient un THCT très élevé. Me B.________ conteste la qualité d’importateur retenue pour son client. Il souligne que les droits de la défense de son client ont été bafoués puisque toutes ses réquisitions de preuves ont été rejetées. Me B.________ relève qu’il n’y a aucun document de dédouanement qui porte la signature de son client, ce qui démontrerait qu’il n’était pas importateur. Il explique que c’est la société F.________ qui s’est occupée de tous les documents d’importation. Il met en doute la crédibilité des déclarations de M. C.________ et souligne que son client a répondu à toutes les questions du premier Juge. Me B.________ argue que ces histoires sont très anciennes et que son client a cessé de vendre de la viande en Suisse depuis longtemps. En outre, le défenseur relève que son client n’a pas agi égoïstement ni par appât du gain et souligne qu’il n’y a aucune faute commise par ce dernier dans le cas d’espèce. 9. Dans son courrier du 14 mai 2019 complétant sa motivation, Me B.________ soutient, outre les arguments déjà soulevés précédemment, que son client aurait déjà été sanctionné pour les mêmes faits puisqu’il a fait de la prison et a été condamné à payer une somme de plus d’un demi-million de francs suisses. Il ajoute également que l’action pénale est prescrite pour les faits de la cause. 8 En outre, Me B.________ relève que les faits retenus dans la procédure administrative sont erronés et mensongers et qu’ils ne doivent pas être repris dans le volet pénal de l’affaire. 10. L’AFD a, quant à elle, pris position par courrier du 6 juin 2019. Elle renvoie pour l’essentiel à la décision sur opposition prononcée le 15 août 2017 ainsi qu’au renvoi pour jugement du 30 janvier 2018 établi dans la présente cause. Elle insiste sur le fait qu’aux termes de l’art. 77 al. 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0), le tribunal pénal est, de par la loi, lié par une décision entrée en force concernant l’assujettissement à des redevances douanières. S’agissant de la prescription, elle tient à rappeler qu’elle ne court plus si, avant son échéance, un prononcé pénal est rendu (art. 2 DPA, 97 al. 3 et 333 al. 6 let. d CP) et qu’elle n’est dès lors pas acquise en l’espèce. Concernant l’argument de la violation du principe ne bis in idem allégué par le recourant, elle souligne qu’il y a clairement lieu de faire la distinction entre la procédure administrative de perception des redevances et la présente procédure pénale. L’AFD revient sur le fait que le prévenu a bien commis une faute. L’état de fait, tel que retenu sur le plan administratif par le Tribunal fédéral administratif, démontre la responsabilité objective du prévenu dans la réalisation d’infractions à la législation fiscale. Du reste, elle précise à toutes fins utiles que les infractions retenues contre le prévenu sont également punissables si elles ont été commises par négligence (art. 118 al. 1 LD). Elle relève à cet égard que le prévenu, en sa qualité de transporteur international professionnel ainsi que, dans les faits, de commerçant et d’importateur de viande, est sans conteste familier avec les prescriptions douanières (étant donné qu’un simple quidam est dans la même mesure soumis au principe de l’autodéclaration ainsi qu’à un degré de diligence accru). En outre, elle souligne que ce n’est pas la première fois que le prévenu se voit reprocher par l’administration douanière des violations à sa législation, de sorte que, sous l’angle subjectif, l’AFD considère que le prévenu a agi de manière dolosive, à tout le moins par dol éventuel, et qu’aucune erreur de fait ou de droit ne peut être retenue en sa faveur. III. Faits et moyens de preuve 11. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 11.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 117-127). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 12. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 12.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. 9 IV. Appréciation des preuves 13. Règles régissant l’appréciation des preuves 13.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (voir ch. 4.3 ci-dessus). Pour le reste, il est renvoyé aux motifs de la première instance pour l’exposé des règles régissant l’appréciation des preuves (D. 127-128). 14. En l’espèce 14.1 Comme relevé dans le jugement de première instance, il y a tout d’abord lieu de souligner que les tribunaux sont liés par une décision entrée en force concernant l’assujettissement à des redevances douanières (art. 77 al. 1 DPA). En l’espèce, tant le Tribunal de première instance que la Cour de céans sont liés principalement par l’arrêt A-606/2012 du Tribunal administratif fédéral du 24 janvier 2013 et, accessoirement, par l’arrêt 2C_201/2013 du Tribunal fédéral du 24 janvier 2014 et A-4659/2014 du Tribunal administratif du 30 septembre 2014, les deux derniers jugements concernant D.________, codébiteur de la dette douanière sur le plan administratif. La Cour de céans ne saurait donc revenir sur les faits formellement constatés par les autorités de justice administrative dans leurs décisions entrées en force de chose jugée. Partant, il doit être admis que les faits constatés par ces autorités sont établis. 14.2 Il ressort desdites décisions que de la viande a été importée par A.________ en utilisant le PGI de D.________ et des parts de contingent tarifaire adjugées à celui- ci entre le 29 juin 2004 et le 17 mai 2005. Le prévenu a dès lors payé beaucoup moins de droits de douane et de TVA, puisqu’il a utilisé le contingent tarifaire et s’est vu appliquer indûment le TCT en lieu et place du THCT. Les décisions susmentionnées ont également retenu la qualité d’importateur de viande du prévenu, ce dernier ayant des contacts directs avec le fournisseur de viande en France. Le prévenu commandait la viande chez le fournisseur et la vendait pour son propre compte. Il importait la marchandise en utilisant des parts de contingent de D.________, alors que la cession de tels droits n’est possible qu’entre détenteurs de PGI. Partant, sans être titulaire d’un PGI, le prévenu ne pouvait pas utiliser des parts de contingent de D.________ et bénéficier de droits de douane avantageux (TCT). La viande importée par le prévenu aurait donc dû être taxée au THCT. La créance fiscale résultant de l’application indue du TCT en lieu et place du THCT a été fixée, par jugement du Tribunal administratif fédéral du 30 septembre 2014 entré en force, à CHF 474'060.70 pour les droits de douane et à CHF 11'377.35 pour la TVA sur les importations. 14.3 Par surabondance, il y a effectivement lieu de retenir, comme l’a fait le Tribunal de première instance, que la crédibilité du prévenu n’est pas bonne. En effet, ce dernier soutient qu’il ne savait pas que le PGI était intransmissible alors qu’il a, à deux reprises, affirmé avoir bénéficié de contingents tarifaires pour de la viande de 10 cheval et avoir pris contact avec le Ministère de l’agriculture pour obtenir un PGI, précisant qu’on lui avait indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions. Bien que le prévenu conteste avoir été importateur de viande, des documents au dossier, notamment des fractures avec la société E.________ Sàrl en France, mentionnent le prévenu comme destinataire de la livraison et de la facturation. Les déclarations de C.________ de la société E.________ du 15 décembre 2006 confirment que des échanges commerciaux ont bel et bien eu lieu plus ou moins régulièrement entre la société E.________ Sàrl et le prévenu entre juin 2004 et juin 2005. Les déclarations de D.________ du 15 mai 2007 vont également dans le même sens, puisqu’il a affirmé que la viande était commandée par le prévenu et en principe payée par celui-ci. S’agissant du transport, il a précisé qu’il ne savait pas comment cela se passait, puisque c’est le prévenu qui se chargeait de cette tâche en allant chercher la viande et en la vendant à des consommateurs finaux dont il ignorait l’identité. 14.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte par le premier Juge, bien au contraire. La Cour de céans retient les faits reprochés au prévenu tels qu’établis dans les décisions du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, comme l’a fait la première instance. V. Droit 15. Soustraction douanière 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de soustraction douanière de la loi sur les douanes (LD ; RS 631.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 131-132), sous réserve des quelques précisions suivantes. 15.2 Le 1er mai 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0). Les faits litigieux se sont déroulés entre mai 2004 et juin 2005, soit sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD; RS 6 469). L'art. 132 LD soumet à l'ancien droit les procédures douanières en cours lors de son entrée en vigueur. Toutefois, en application de l'art. 2 al. 2 CP et de la jurisprudence fédérale (ATF 135 IV 217 consid. 2.1), la nouvelle loi s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. 15.3 Dans le cas particulier, comme l’avait justement souligné le premier Juge, la nouvelle LD est plus favorable au prévenu puisqu’elle prévoit une peine maximale moins sévère (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Elle doit donc lui être appliquée. 15.4 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu devait être considéré comme un importateur au sens des dispositions douanières et qu’il avait soustrait des droits 11 de douane en utilisant de manière illicite le PGI et les parts de contingent de D.________, bénéficiant ainsi indûment du TCT pour dédouaner la viande qu’il avait importée. En effet, en effectuant ses déclarations au TCT alors qu’il ne disposait pas de contingent tarifaire ni de PGI, le prévenu a bénéficié à tort de droits de douane plus avantageux et les importations effectuées par le prévenu ont donc été effectuées en violation du droit administratif fédéral. Dès lors, il ne fait aucun doute que le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction de soustraction douanière au sens de l’art. 118 LD puisqu’il a compromis des droits en déclarant inexactement des marchandises. 15.5 Sur le plan subjectif, il y a également lieu de se référer au jugement de première instance. Le droit douanier suisse repose sur le principe de l’autodéclaration, soit le fait de déclarer spontanément les marchandises importées ou transportées en Suisse, ainsi que la collaboration à la procédure de taxation en présentant notamment les documents utiles, afin d’assurer une taxation conforme. Les douanes n’assument pas de responsabilité pour des éléments qu’elles ne peuvent ni ne doivent de prime abord contrôler. Cas échéant, il incombe à la personne qui veut importer de la marchandise en Suisse de se renseigner auprès de l’autorité compétente sur ses obligations en la matière. Si elle s’abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, elle ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi (art. 7, 21, 23 à 28, 90 LD; ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 et les références citées). L’AFD n’assume donc aucune obligation de renseignement spontané, ni de vérification exhaustive de l’exactitude de la déclaration, pas plus qu’elle n’assume les conséquences d’erreurs ou d’irrégularités de l’assujetti au contrôle douanier qui ne peuvent être constatées que dans le cadre d’une enquête (art. 32 LD ; ATF 129 II 385 consid. 3.6, arrêt du Tribunal fédéral 2A.461/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.2). De plus, le prévenu a relevé avoir eu un PGI pour de la viande de cheval durant plusieurs années et avoir pris contact avec le Ministère de l’agriculture pour obtenir un PGI, ce qui lui a été refusé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions. 15.6 Au vu de ce qui précède et des faits retenus, le prévenu ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi. Il doit être admis qu’il a manifestement agi avec conscience et volonté dans le but de réduire considérablement les droits de douane exigibles et d’ainsi réaliser un bénéfice plus important sur la vente de la viande sur le territoire suisse. Il doit donc être reconnu coupable de soustraction douanière au sens de l’art. 118 LD. 16. Prescription de l’action pénale 16.1 Les infractions reprochées au prévenu ont été commises entre le 29 juin 2004 et le 17 mai 2005. Dans la mesure où le droit pénal administratif ne contient pas de dispositions particulières, la partie générale du Code pénal est applicable (art. 2 DPA). En l'absence de dispositions particulières contraires dans la LD, le délai de prescription des poursuites est donc régi par le droit pénal administratif et la partie générale du Code pénal, dont la version révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 12 2007. Les délais de prescription et leur expiration sont expressément réglés pour les contraventions à l'art. 11 DPA. 16.2 L'art. 11 al. 2 DPA, qui règle la prescription des infractions à apprécier ici, n'a pas encore été adapté au nouveau système de prescription. Dès lors, en vertu de l’art. 333 al. 6 let. b CP, les délais de prescription de l'action pénale pour les contraventions qui dépassent un an sont augmentés d'une fois la durée ordinaire. Sur la base du délai de prescription de cinq ans de l'art. 11 al. 2 DPA, il en résulterait un délai de prescription de 10 ans. Toutefois, il ne peut être admis qu'un délai de prescription plus long s'applique aux contraventions qu'aux délits punissables en vertu de la même loi ; ce délai doit donc être réduit dans la mesure où il est applicable à ces dernières. Il s'ensuit que les infractions reprochées au prévenu se prescrivent par 7 ans. 16.3 En vertu de l’art. 333 al. 6 let. d CP, la prescription cesse de courir dès qu’un jugement de première instance a été rendu. Un prononcé pénal, au sens de l’art 64 DPA, équivaut à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP (SK 2017 38 consid. 2 ; TF 6B_564/2012 du 29 octobre 2015 ; SJ 2016 I 205 et les références citées ; ATF 133 IV 112 consid. 9.4.4 et ATF 130 IV 101). 16.4 A cet égard, il est précisé que les règles sur l'interruption et la suspension de la prescription de l'action pénale dans le droit fédéral (notamment dans la DPA) ont été abrogées depuis l’entrée en vigueur de la révision de la partie général du Code pénal en 2007 (art. 333 al. 6 let. c CP). L'art. 11 al. 3 DPA a cependant été réservé et impose donc toujours la suspension de la prescription des délits et contraventions notamment pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale. 16.5 En l’espèce, le délai de 7 ans a commencé à courir au plus tôt le 30 juin 2004 (ATF 122 IV 61 consid. 2) ; il n’était pas échu lors du dépôt du recours de D.________ le 2 mars 2009, contre la décision d’assujettissement du 2 février 2009 de la direction d’arrondissement des douanes de Bâle et a été suspendu jusqu’au 30 septembre 2014, date de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral mettant fin à la procédure de recours contre l’assujettissement. Il est précisé, à cet égard, qu’en cas de procédure pénale administrative dirigée contre plusieurs participants et qui concerne des états de fait identiques ou qui se recoupent, le délai de prescription pénales est suspendu à l’égard de tous les participants pendant la procédure de recours introduite par l’un des participants sur la question de l’assujettissement à la prestation (ATF 134 IV 328 consid. 2.2 et 3). La suspension a donc duré en l’espèce 5 ans, 6 mois et 29 jours. 16.6 A la date du prononcé pénal qui a également suspendu la procédure, 13 ans, 1 mois et 17 jours se sont écoulés après les premiers actes reprochés (le 29 juin 2004) et 12 ans, 2 mois et 29 jours après les derniers actes (le 17 mai 2005). De ces durées, il y a lieu de déduire celle de la procédure d’assujettissement. 13 16.7 Partant et comme retenu à juste titre par le Juge de première instance, la prescription est acquise pour les infractions commises avant le 15 janvier 2005, soit dans le cas d’espèce pour les infractions frauduleuses qui ont eu lieu jusqu’au 30 décembre 2004 et correspondant à CHF 251'331.20 de droits de douane soustraits. Reste ainsi objet de la présente procédure les 13 soustractions douanières commises entre le 19 janvier 2005 et le 17 mai 2005 tel que retenu initialement dans le prononcé pénal du 15 août 2017 et dans le jugement de première instance. 17. Violation du principe ne bis in idem 17.1 Le prévenu a invoqué une violation du principe de ne bis in idem, ce dernier alléguant que la cause avait déjà été jugée. Il est rappelé au mandataire professionnel que le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral ont respectivement statué jusqu’ici sur le principe, le montant et les débiteurs des redevances d’entrée dont est passible l’importation de la viande en question. Ces questions (volet administratif) devaient être définitivement réglées avant qu’il ne puisse être passé à l’examen pénal de l’affaire (art. 63 DPA ; art. 77 al. 4 DPA). Ainsi, non seulement, la différence entre les droits de douane perçus au TCT et ceux au THCT effectivement dus doit être perçue après coup en tant qu’impôt (volet administratif) mais encore cette différence a été soustraite, puisque non versée au moment où elle le devait, lors de l’importation (art. 69 LD). Une telle soustraction est constitutive de l’infraction passible de l’amende définie à l’art. 118 al. 1 LD. Le jugement du Tribunal administratif fédéral a uniquement fixé les droits de douane et de TVA dus sur les importations en vertu de la législation fiscale applicable, ce qui ne représentait en rien une sanction pénale. Il ne peut donc à l’évidence pas y avoir de violation du principe de ne bis in idem, puisqu’il n’y a jamais eu de prononcé d’une sanction pénale dans la présente affaire avant celle prononcée par mandat de répression du 9 février 2017 qui a été contestée par le prévenu. VI. Peine 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 133-134). 18.2 Selon une jurisprudence constante applicable à la fixation de toutes les peines, y compris contraventionnelles, la faute de l’auteur constitue le critère principal à prendre en considération dans le processus de fixation de la peine. Dans ce contexte, les critères généraux de l’art. 47 CP sont assurément applicables et il convient de s’y référer (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal, 2009, no 5 ad art. 106 CP et les références citées). 14 18.3 Aux termes de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. D’une manière générale, ce critère est l’expression de la particularité des sanctions de nature pécuniaire, en général, qui, à faute égale, sont censées frapper avec une égale sévérité, le riche comme le démuni. Toutefois, en matière de droit pénal administratif, en vertu de l’art. 8 DPA (dont l’application est expressément réservée par l’art. 333 al. 3 CP), l’application des critères de l’art. 106 al. 3 est restreinte en ce sens que les amendes n’excédant pas CHF 5'000.00 sont fixées uniquement selon la gravité de l’infraction et de la faute. Cette prescription qui déroge aux règles générales dispense le juge de prendre en considération la situation financière du délinquant. L’art. 106 al. 3 CP s’applique en revanche sans restriction aux amendes supérieures à CHF 5'000.00. 18.4 En vertu l’art. 9 DPA, le concours d'infractions ou de lois pénales n’est, dans le cadre du droit pénal administratif, pas applicable aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes. 19. Genre de peine et cadre légal 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine et le cadre légal, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 133-134). 19.2 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. 19.3 L’art. 106 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.00. En l’espèce, l’art. 118 LD en relation avec l’art. 2 al. 2 CP prévoit une disposition contraire, puisque la soustraction douanière, commise intentionnellement ou par négligence, est punissable d’une amende dont le plafond maximum est fixé au quintuple du montant des droits de douane soustraits, soit en l’espèce en théorie et compte tenu des montants soustraits plus de CHF 1'100'000.00. 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 135-136). 20.2 En effet, il y a lieu de retenir la grande quantité de viande indûment importée par le prévenu au moyen du PGI et des parts de contingent de D.________. 20.3 Même en tenant compte de la prescription de l’action pénale intervenue dans l’intervalle, ce n’est pas moins de 14'624.70 kg brut de viande qui ont été soustrait au droit de douane ordinaire pour une créance de redevance d’entrée s’élevant à CHF 222'729.50. Il y a également lieu de retenir le mobile égoïste du prévenu qui n’a agi que dans le but d’augmenter son bénéfice sur la vente de la viande. Quant au mode opératoire du prévenu, ce dernier était réfléchi, volontaire et délibéré 15 comme retenu par le premier Juge, le prévenu ayant tout mis en œuvre pour bénéficier d’importation de viande au TCT en faisant valoir le PGI et les parts de contingent de D.________. 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction de soustraction douanière. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 En vertu de l’art. 8 DPA et du fait que la Cour de céans est tenue par le principe de la reformatio in peius, l’amende pour la contravention ne saurait excéder la somme de CHF 2'500.00, de sorte qu’elle sera fixée uniquement selon la gravité de l'infraction et de la faute et il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. Partant, les éléments relatifs à l’auteur ne seront pas analysés dans le cas d’espèce, étant précisé que s’ils devaient être pris en considération, ils justifieraient en théorie une aggravation de la peine en raison des diverses condamnations pénales encore inscrites au casier judiciaire du prévenu. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que le Tribunal de première instance a infligé une peine extrêmement clémente, très éloignée vers le bas du cadre légal maximum de la peine. Il est vraisemblable que l’ancienneté des faits a conduit à une réduction massive de la sanction qui aurait dû être infligée si les infractions étaient plus récentes. La 2e Chambre pénale étant de toute manière tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius en l’espèce, elle ne peut que confirmer la peine infligée par le premier Juge malgré la faute légère à moyenne retenue qui aurait dû conduire à infliger une amende de plusieurs dizaines de milliers de francs même en réduisant la peine pour tenir compte du temps écoulé depuis l’infraction. Partant, il y a lieu de condamner A.________ à une amende de CHF 2'500.00. VII. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 136). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la 16 référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1’500.00 (frais de motivation compris). 25.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge d’A.________. 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il est relevé dans ce contexte que la procédure a été compliquée par plusieurs requêtes intempestives et conclusions irrecevables du défenseur du prévenu. 26.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, il se justifie de mettre les frais de procédure entièrement à la charge d’A.________ qui succombe sur toutes ses conclusions. VIII. Indemnité en faveur d’A.________ 27. Règles générales applicables 27.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 27.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 28. Application dans le cas d’espèce 28.1 A.________ ayant été reconnu coupable de la contravention mise en accusation, il n’a droit ni à une indemnité pour ses dépenses ni à une autre indemnité pour la procédure de première instance. Il n’a pas non plus droit à une indemnité pour la 17 procédure d’appel, étant donné qu’il succombe en appel sur toutes ses conclusions. 18 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de soustraction douanière, infraction commise entre le 19 janvier 2005 et le 17 mai 2005, par le fait d’avoir importé, pour son propre compte, au moyen du permis général d’importation et des parts de contingent mis à sa disposition par D.________, 13 envois de viande taxés au taux de contingent tarifaire (TCT) alors que les marchandises devaient être taxées au taux hors contingent tarifaire (THCT), impliquant la non perception d’un total de CHF 222'729.50 de droits de douane ; partant, et en application des art. 47, 106 CP, 8 DPA, 118 al. 1, 128 LD, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une amende de CHF 2'500.00 ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'500.00 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 à la charge de A.________ ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à l’Office fédéral des douanes (AFD) Le présent jugement est à communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 19 Berne, le 11 octobre 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 20 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 21