2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le numéro PCN O.________, cinq ans après le paiement de l’amende, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 1 let. f et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la destruction des objets analysés (string, kit de viol et éventuels autres objets) qui se trouvent encore en possession de la Police cantonale bernoise ou de l’Institut de médecine légale.