RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 35.2 La première instance a omis d’indiquer la référence pour l’effacement des données signalétiques biométriques ayant fait l’objet d’une saisie complémentaire le 14 septembre 2017 (D. 198/4). La 2e Chambre pénale complétera d’office le jugement sur ce point, étant précisé que pour une contravention, l’effacement doit se faire cinq ans après le paiement de l’amende. 35.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails.