2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 31.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné qu’il n’a pas subi de dommage économique ni de mesures de contraintes pouvant justifier une indemnité pour tort moral.