Compte tenu de la fourchette susmentionnée (voir ch. 28.3), du fait que Me E.________ a représenté une partie plaignante et non la personne inculpée, du dossier de la procédure qui n’est pas particulièrement volumineux et de la procédure qui n’a pas été particulièrement complexe, la 2e Chambre pénale considère que des honoraires se montant à 30 % du maximum du barème-cadre sont justifiés, à savoir CHF 15'000.00. Me E.________ a calculé un montant forfaitaire de 10 % de ses honoraires pour les débours, ce que la Cour, selon sa pratique constante, n’admet