Si un acquittement a été prononcé pour la prévention la plus grave, ce n’est pas parce que les faits renvoyés ne remplissaient qu’une seule des deux qualifications juridiques. C’est au contraire parce qu’une partie des faits, à savoir qu’A.________ aurait profité d’un état de quasi-inconscience d’D.________ pour commettre l’acte sexuel, n’a pas pu être établie. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le refus de distraire une partie des frais est contraire à la réglementation des art. 426 al. 1 et 423 al. 1 CPP, peu importe que les actes d’enquête aient été les mêmes pour les deux infractions.