commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (voir ch. I.4.2). La première instance a motivé son refus par une évidente connexité des faits sur lesquels l’enquête a porté (D. 519). De l’avis de la 2e Chambre pénale, il sied de considérer que les deux préventions principales ont été renvoyées en concours et non à titre éventuel pour l’une d’entre elles. Si un acquittement a été prononcé pour la prévention la plus grave, ce n’est pas parce que les faits renvoyés ne remplissaient qu’une seule des deux qualifications juridiques.