23. Indemnité pour tort moral 23.1 Il sied premièrement de relever que le rejet des prétentions civiles d’D.________ pour un tort moral supérieur à CHF 3'000.00 (ch. V.3 du jugement attaqué) est entré en force. 23.2 Vu la confirmation du verdict de culpabilité pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, la condamnation d’A.________ à verser une indemnité pour tort moral à D.________ doit être maintenue. Le montant fixé en première instance (voir D. 518) n’est en aucun cas trop élevé aux yeux de la 2e Chambre pénale, vu les souffrances morales infligées à D.________ (voir ch. V.17.1). Il doit être confirmé.