48 let. e CP ne sont certes pas données au moment du prononcé du présent jugement en appel (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Néanmoins, il sied de constater qu’il s’est écoulé une année entière entre la mise en accusation (le 6 novembre 2017) et le premier jugement (16 novembre 2018) et que la procédure d’appel a duré presque une année et demie, sans qu’A.________ ne porte une quelconque responsabilité dans le report d’audience qui a dû être ordonné. Sous l’angle de l’art.