A.________ savait donc qu’D.________ n’avait que 15 ans au moment des faits. En outre, il était manifeste, vu les autres éléments au dossier, qu’D.________ n’avait pas encore 16 ans (poids, mensurations, apparence physique, comportement). 11.6 Même si cet élément n’est pas déterminant pour la question du prononcé ou non d’un verdict de culpabilité, la 2e Chambre pénale constate que les moyens de preuve concordent également sur le fait qu’D.________ (et non la télévision) émettait des bruits qui faisaient penser qu’un acte sexuel était en train d’avoir lieu.