Les explications données à ce sujet en appel par A.________ n’ont pas été convaincantes pour la Cour. Au vu de tous ces éléments, la Cour rejoint l’appréciation de la première instance selon laquelle il y a bel et bien eu une relation sexuelle complète, c’est-à-dire une pénétration vaginale d’D.________ par le sexe d’A.________ le 26 juillet 2015 à Nidau (D. 506) et non les caresses et attouchements décrits par A.________. 11.5 Il convient deuxièmement de se pencher sur les autres moyens de preuve en lien avec la question de savoir si A.________ connaissait l’âge d’D.________. 11.5.1 Auprès de la police, C._