RSB 122.201). Vu l’expulsion ordonnée, le présent jugement doit être communiqué au Service des migrations du canton de Berne (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). 37.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 37.3 Selon l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement est à communiquer à l’Office fédéral de la police. En vertu de l’art.