4 CPP) et que la peine et les mesures peuvent être attaquées séparément (art. 399 al. 4 let. b et c CPP), ce point n’a pas 33 été remis en question et est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. D’ailleurs, le prévenu n’a pas contesté la reconnaissance de culpabilité pour infraction grave selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup. La défense a par ailleurs expressément confirmé ce point lors des débats en appel. VII. Frais