23. Imputation de la détention avant jugement 23.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 12 décembre 2018 et le 15 avril 2019, à savoir au total 125 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Etant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), il convient également de prendre en compte 492 jours (état au jour du rendu du présent jugement) pour l’exécution anticipée de peine (depuis le 16 avril 2019) dans l’imputation sur la peine privative de liberté prononcée. VI. Mesure