A l’instar de ce qu’a relevé la première instance, notamment en tenant compte de l’application a posteriori des règles sur le concours (cf. D. 816), ces antécédents restent très lourds. En revanche et à la décharge du prévenu, les faits remontent à 2004 et sont donc relativement anciens. Ils pèsent tout de même à charge de manière importante tant ils démontrent à quel point le prévenu n’a pas été en mesure de tirer les leçons de ses précédentes condamnations. 21.8 S’agissant du comportement en procédure, force est d’admettre qu’il a été relativement mauvais.