________ et AF.________ (D. 878-879). 3.7 Par décision et ordonnance du 18 juin 2020 (D. 881-883), les deux réquisitions de preuve de la défense ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Les parties ont par ailleurs été informées que l’ordonnance de citation leur serait prochainement notifiée. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général.