Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 483 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 19 août 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 28 août 2020) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Procureur général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, infraction à la loi sur les étrangers, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 2 octobre 2019 (PEN 2019 502/503) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Seul A.________ ayant formé appel contre le jugement du 2 octobre 2019 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, seules les parties concernant ce dernier seront reprises dans le présent jugement. 1.2 Par acte d’accusation du 12 juin 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ainsi que de D.________) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 630-636) : A. A.________ I.1 Infractions qualifiées à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) Infractions commises du 26 décembre 2016 au 12 décembre 2018 à Biel/Bienne et à Ipsach, notamment de la manière suivante : 1.1 Le 12 décembre 2018, en détenant et en entreposant dans le garage no 3, sis C.________ à 2563 Ipsach, dans le but de les revendre, 7904 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté moyen pour héroïne base : 49%), soit 3873 grammes purs d’héroïne, qu’il venait de réceptionner de D.________, lequel les avait transportés depuis la Macédoine, dissimulés dans des caches spécialement aménagées à cet effet dans la voiture Ford C-Max conduite par D.________. [faits contestés] 1.2 Depuis une date indéterminée jusqu’au 12 décembre 2018, en détenant et en entreposant dans l’appartement sis C.________ à 2563 Ipsach, dans le but de les revendre : - 78 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 55%), soit 42.9 grammes purs ; - 238 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 52%), soit 123.8 grammes purs ; - 192 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 69.1 grammes purs ; - 198 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 71.3 grammes purs ; - 108 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 22%), soit 23.7 grammes purs ; - 101 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 36.4 grammes purs ; - 255 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 91.8 grammes purs ; - 228 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 82.1 grammes purs ; Soit au total 541.1 grammes purs d’héroïne. [faits admis] 2 1.3 Depuis une date indéterminée jusqu’au 26 décembre 2016, en détenant et en entreposant à la Rue E.________ à 2503 Biel/Bienne, sous un container à bateau, 145 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 32% ; soit 46.4 grammes purs) et 152 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 11% ; soit 16.7 grammes purs), soit au total 63.1 grammes purs d’héroïne, dans le but de les revendre. 352 grammes de produit de coupage ainsi qu’un téléphone mobile BlackBerry, IMEI no F.________, étaient cachés au même endroit ; [faits contestés] alternativement, depuis une date indéterminée jusqu’au 26 décembre 2016, en cachant ces stupéfiants (297 grammes d’héroïne mélangée), 352 grammes de produits de coupage ainsi qu’un téléphone mobile BlackBerry, IMEI no F.________, sous un container à bateau à la Rue E.________ à 2503 Biel/Bienne, pour un tiers inconnu afin que ce dernier vende ces stupéfiants pour le compte de A.________. [faits contestés] 1.4 Du 22 novembre 2018 au 12 décembre 2018 à Biel/Bienne et ailleurs, en vendant à des tiers inconnus à tout le moins 300 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté moyen pour héroïne base : 22%), soit 66 grammes purs d’héroïne, réalisant ainsi un chiffre d’affaires d’à tout le monde CHF 9'000.00. [faits admis] 1.5 Depuis une date indéterminée jusqu’au 12 décembre 2018, en détenant et en entreposant dans l’appartement sis C.________ à 2563 Ipsach, dans le but de les revendre, 58 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne base : 86%), soit 49.9 grammes purs de cocaïne. [possession admise, intention de vente contestée] I.2 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) Infraction commise entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018 à Biel/Bienne et Ipsach, en dissimulant le chiffre d’affaires de CHF 9'000.00 provenant de la vente d’héroïne, notamment en l’utilisant pour diverses dépenses personnelles (loyer, nourriture), rendant ainsi notamment plus difficile ou impossible l’indentification et la confiscation de ces valeurs patrimoniales. [faits contestés] I.3 Infraction LEtr (art. 115 al. 1 let. b LEtr) Infraction commise entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018 à Biel/Bienne, Ipsach et ailleurs en Suisse, en séjournant en Suisse plus de 90 jours par an sans titre de séjour valable. [faits contestés] I.4 Contravention LStup (art. 19a ch. 1 LStup) Infraction commise entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018 à Biel/Bienne et Ipsach, en consommant occasionnellement de la cocaïne et de l’héroïne. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 2 octobre 2019 (D. 788-790). 2.2 Par jugement du 2 octobre 2019 (D. 760-771), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la aLEtr, prétendument commise entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2017, à Bienne, Ipsach et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné en Suisse plus de 90 jours par an sans titre de séjour valable (AA I.A.3 partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 3 II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LStup, qualifiée par la quantité, commise à réitérées reprises, par le d’avoir : 1.1. le 12 décembre 2018, à Ipsach, détenu et entreposé, dans le but de les revendre, 7904 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté moyen pour héroïne base : 49%), soit 3'873 grammes purs d'héroïne (AA I.A.1.1) ; 1.2. depuis une date indéterminée jusqu'au 12 décembre 2018, à Ipsach, détenu et entreposé, dans le but de les revendre : - 78 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 55%), soit 42.9 grammes purs, - 238 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 52%), soit 123.8 grammes purs, - 192 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 69.1 grammes purs, - 198 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 71.3 grammes purs, - 108 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 22%), soit 23.7 grammes purs, - 101 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 36.4 grammes purs, - 255 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 91.8 grammes purs, - 228 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 82.1 grammes purs, soit au total 541.1 grammes purs d'héroïne (AA I.A.1.2) ; 1.3. depuis une date indéterminée jusqu'au 26 décembre 2016, à Bienne, détenu et entreposé 145 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base: 32%, soit 46.4 grammes purs) et 152 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 11%, soit 16.7 grammes purs), soit au total 63.1 grammes purs d’héroïne, dans le but de les revendre (AA I.A.1.3) ; 1.4 du 22 novembre 2018 au 12 décembre 2018, à Bienne et ailleurs, vendu à des tiers inconnus à tout le moins 300 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté moyen pour héroïne base : 22%), soit 66 grammes purs d’héroïne, réalisant ainsi un chiffre d’affaire d’à tout le moins CHF 9'000.00 (AA I.A.1.4) ; 1.5 depuis une date indéterminée jusqu’au 12 décembre 2018, à Ipsach, détenu et entreposé, dans le but de les revendre, 58 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne base : 86%), soit 49.9 grammes purs de cocaïne (AA I.A.1.5) ; 2. blanchiment d’argent, commis entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018, à Bienne et Ipsach pour un montant total d’environ CHF 9'000.00 (AA I.A.2) ; 3. infraction à la aLEtr, commise entre le 1er janvier 2018 et le 12 décembre 2018, à Bienne, Ipsach et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné en Suisse plus de 90 jours par an sans titre de séjour valable ( AA I.A.3 partiellement) ; 4. contravention à la LStup, commise entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018, à Bienne et Ipsach, par le fait d’avoir consommé occasionnellement de la cocaïne et de l’héroïne (AA I.A.4) ; 4 III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 ans ; la détention provisoire de 125 jours (du 12 décembre 2018 au 15 avril 2019) a été imputée entièrement sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 16 avril 2019 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. une expulsion de 10 ans a été prononcée ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 12'847.50 d’émoluments et de CHF 26'501.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 39’349.40 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 28'927.15) : IV. - fixé comme suit les honoraires de Me G.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 45.00 200.00 CHF 9'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 230.00 TVA 7.7% de CHF 9'380.00 CHF 722.25 Débours non soumis à la TVA CHF 320.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'422.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 230.00 TVA 7.7% de CHF 11'630.00 CHF 895.50 Débours non soumis à la TVA CHF 320.00 Total CHF 12'845.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'423.25 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - support avec carte SIM Lebara, no H.________, - support de carte SIM Yallo, no I.________, - téléphone mobile de marque SAMSUNG, modèle GT-S7562i, IMEI J.________, sans carte SIM, - téléphone mobile de marque BLACKBERRY, modèle Z3, IMEI indéterminé, avec carte SIM Yallo (Sunrise), no I.________, - support de carte SIM Lebara, no K.________, - boîte de Kamagra contenant 6 sachets, - contrat d'achat VW Passat Variant, acquéreur L.________, 2503 Bienne, 5 - ordre de transfert "RIA" no M.________ au bénéfice de N.________, daté du 7 décembre 2018, - téléphone mobile de marque SAMSUNG, modèle Galaxy J5 (SM-J530F), no IMEI O.________, sans carte SIM, - téléphone mobile de marque SAMSUNG, modèle Galaxy S6 Edge, no IMEI P.________, carte SIM Lebara (Sunrise) n° Q.________, - support avec carte SIM Yallo (CH), encore emballée, numéro indéterminé, - téléphone mobile de marque TJMobile, modèle J100, no IMEI R.________, sans carte SIM + 1 chargeur + 1 paire d’écouteur + 1 pile dans une boîte, - LEK 100.00 (1 x 100.00), - diverses cartes de visite, - diverses photos, - quittances Lebara, - support avec carte SIM Wind no S.________, - support avec carte SIM Wind no T.________, - support avec carte SIM Vodafone no U.________, - support avec carte SIM Lebara no V.________, - carte SarniOro Club / 1 Carta Fan Trony / 1 Fidelity Card WE Terranova, - clé d'appartement, - clé de garage no 3 (concierge), - épingle à nourrice, - porte-monnaie de couleur noire, - téléphone mobile BlackBerry, noir, IMEI no W.________, sans carte SIM, - objets se trouvant dans le sachet brun qui porte la mention « plaques de contrôle BE X.________ », soit : - 1 lampe de poche « Varta » avec une pile, - 1 tournevis avec multi-embouts ; 3. la confiscation des objets suivants, en vue de leur valorisation et de l’affectation du produit de cette réalisation au paiement des frais judiciaires : - montre-bracelet de marque LONGINE, - montre-bracelet de marque HAMILTON, 4. la confiscation, en vue de leur conservation au dossier, des documents se trouvant dans le sachet brun qui porte la mention « plaques de contrôle BE X.________ », soit : - 1 billet d’avion au nom de A.________ Vienne-Zürich, - electronic ticket : Tirana – Vienne OS 848 pour le 8 janvier 2018 / Vienne – Zürich OS 8807 pour le 8 janvier 2018 / Zürich – Vienne OS 570 pour le 30 avril 2018 ; 5. la restitution à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation de : - 2 plaques de contrôle BE Y.________, se trouvant dans le sachet brun qui porte la mention « plaques de contrôle BE X.________ » ; 6. la restitution des objets suivants à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : - mode d'emploi avec inscriptions manuscrites, - tablet-PC de marque SAMSUNG, IMEI Z.________, - chargeur USB de marque SAMSUNG avec câble micro USB (noir), - chargeur USB de marque SAMSUNG avec câble micro USB (noir), 6 - chargeur double USB avec câble micro USB (noir), - chargeur USB de marque ALCATEL avec câble micro USB (noir), - chargeur USB avec câble micro USB (noir), - câble micro USB (blanc), - box Bluetooth de marque SOUNDLOGIC, - passeport albanais au nom de A.________, no AA.________, valable 17 octobre 2022, - carte d'identité italienne (papier) au nom de A.________, valable 12 décembre 2016, - carte d'identité albanaise (plastique) au nom de A.________, valable 17 octobre 2022, - permis de conduire italien au nom de A.________, valable 30 janvier 2022, - carte d'assurance-maladie "Tessera Sanitaria", région Lombardie, valable 23 novembre 2022, - carte MasterCard Banca Popolare di Bergamo (I), valable 07/17, - carte VISA Banka Kombetare Tregtare (AL) au nom de A.________, valable 06/22, - carte de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen européen au nom de A.________, valable 8 février 2022, - document (papier) assurance "Tessera Sanitaria", - documents se trouvant dans le sachet brun qui porte la mention « plaques de contrôle BE X.________ », soit : - 4 documents d’assurance internationale, - 5 feuilles A4 OCRN immatriculation divers véhicules, - copie du passeport A.________, - copie fiche de salaire au nom de AB.________, - copie certificat de naissance au nom de AC.________, - copie document du Tribunal pour mineurs Brescia, - copie de l’acte de naissance AC.________ ; 7. la confiscation des montants de CHF 8'718.80 et de CHF 281.00 (correspondant à 255.00 Euros), soit CHF 8'999.80 au total (art. 70 CP) ; 8. la renonciation à toute créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de A.________ ; 9. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN AD.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 10. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 11. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 2.3 Par courrier du 4 octobre 2019 (D. 776), Me G.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Le 30 décembre 2019 (D. 835-836), Me G.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux points suivants du jugement : II.1.1 (AA 1.A.1.1), II.1.3 (AA 1.A.1.3), II.1.5 (AA 1.A.1.5), la quotité de la peine privative de liberté ainsi que les conséquences sur la répartition des frais de procédure. 7 3.2 Suite à l’ordonnance du 10 janvier 2020 (D. 852-853), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 31 janvier 2020, D. 855-856). 3.3 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 5 février 2020 et a informé les parties qu’une date d’audience serait fixée ultérieurement (D. 857-858). 3.4 Par courrier du 21 février 2020 (D. 860), Me B.________ a informé la Cour de céans que le prévenu l’avait mandaté en qualité de défenseur privé et a ainsi requis la révocation du mandat d’office de Me G.________. 3.5 Le Président e.r. a pris et donné acte de ce courrier par ordonnance du 4 mars 2020 (D. 862-863), suspendu le mandat d’office confié à Me G.________ à compter du 18 février 2020, étant précisé que si le mandat confié à titre privé devait prendre fin avant la fin de la clôture de la procédure, le mandat d’office serait immédiatement réactivé. Le Président e.r. a en outre précisé que la rémunération de Me G.________ serait fixée dans le jugement final, invitant ce dernier à faire parvenir sa note d’honoraires à la Cour de céans, ce que ce dernier a fait en date du 5 mars 2020 (D. 868). 3.6 Le 12 juin 2020, la défense a requis l’édition des éventuels dossiers des procédures pénales ouvertes à l’encontre de Messieurs AE.________ et AF.________ (D. 878-879). 3.7 Par décision et ordonnance du 18 juin 2020 (D. 881-883), les deux réquisitions de preuve de la défense ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Les parties ont par ailleurs été informées que l’ordonnance de citation leur serait prochainement notifiée. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Un traducteur albanais-français a également été cité à comparaître par mandat séparé (voir les citations, D. 889-896). 3.9 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis le 25 juin 2020 (D. 888). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 19 août 2020, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 930-932) : I. 1. Libérer A.________ de la prévention d’infraction grave à la LStup, qualifiée par la quantité, prétendument commise à réitérée reprises par le fait d’avoir : 1.1 le 12 décembre 2018, à Ipsach, prétendument détenu et entreposé, dans le but de les revendre, 7’904 grammes d'héroïne mélangée, soit 3'873 grammes purs d'héroïne ; 1.2 depuis une date indéterminée jusqu'au 26 décembre 2018 (recte : 2016), à Bienne, prétendument détenu et entreposé 145 grammes d'héroïne et 152 grammes d'héroïne mélangée, soit au total 63.1 grammes purs d’héroïne, dans le but de les revendre ; 8 1.3 depuis une date indéterminée jusqu’au 12 décembre 2018, à Ipsach, prétendument détenu et entreposé, dans le but de les revendre, 58 grammes de cocaïne mélangée, soit 49.9 grammes purs de cocaïne ; 2. Distraire des frais pour cette partie de la procédure à hauteur de CHF 25'427.15, à charge du canton de Berne. II. Reconnaître A.________ coupable 1. d’infraction grave à la LStup, qualifiée par la quantité, commise à réitérées reprises, par le fait d’avoir : 1.1 depuis une date indéterminée jusqu'au 12 décembre 2018, à Ipsach, détenu et entreposé, dans le but de les revendre un total de 541.1 grammes purs d'héroïne ; 1.2 du 22 novembre 2018 au 12 décembre 2018, à Bienne et ailleurs, vendu à des tiers inconnus à tout le moins 300 grammes d’héroïne mélangée, soit 66 grammes purs d’héroïne, réalisant ainsi un chiffre d’affaire d’à tout le moins CHF 9'000.00 ; 2. de blanchiment d’argent, commis entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018, à Bienne et Ipsach pour un montant total d’environ CHF 9'000.00 ; 3. d’infraction à la aLEtr, commise entre le 1er janvier 2018 et le 12 décembre 2018, à Bienne, Ipsach et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné en Suisse plus de 90 jours par an sans titre de séjour valable ; 4. de contravention à la LStup, commise entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018, à Bienne et Ipsach, par le fait d’avoir consommé occasionnellement de la cocaïne et de l’héroïne. En application des dispositions pertinentes : III. Condamner A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 4 ans et 1 mois, mais ne dépassant pas 7 ans ; la détention provisoire de 125 jours étant pleinement imputée sur la peine privative de liberté prononcée (exécution anticipée de la peine dès le 16 avril 2019) ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, avec peine privative de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. prononcer une expulsion de 10 ans ; 4. au paiement des frais de procédure de première instance afférents à la condamnation, soit à CHF 3'500.00 ; 5. les frais de procédure de deuxième instance sont à la charge du canton de Berne. IV. 1. Fixer l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me G.________ pour la procédure de première instance ; 2. Fixer le montant à rembourser par A.________ à Me G.________ dans l’exercice de son mandat d’office à CHF 254.50 ; 3. Les honoraires de la défense privée en procédure de deuxième instance sont à la charge du canton de Berne et déterminés selon la note de frais et d’honoraires de Me B.________, défenseur de A.________. V. Prononcer les ordonnances nécessaires. Le Parquet général (D. 933-935) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 2 octobre 2019 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ de la prévention d’infraction à la aLEtr, prétendument commise entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2017, à Bienne, Ipsach et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné en Suisse plus de 90 jours par an sans titre de séjour valable, sans allouer d’indemnité ni distraire de frais pour cette partie de la procédure. - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : 9 • infraction grave à la LStup, par le fait d’avoir, depuis une date indéterminée jusqu'au 12 décembre 2018, à Ipsach, détenu et entreposé, dans le but de les revendre : 78 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 55%), soit 42.9 grammes purs, 238 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 52%), soit 123.8 grammes purs, 192 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 69.1 grammes purs, 198 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 71.3 grammes purs, 108 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 22%), soit 23.7 grammes purs, 101 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 36.4 grammes purs, 255 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 91.8 grammes purs, 228 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 82.1 grammes purs, soit au total 541.1 grammes purs d'héroïne ; • infraction grave à la LStup, par le fait d’avoir, du 22 novembre 2018 au 12 décembre 2018, à Bienne et ailleurs, vendu à des tiers inconnus à tout le moins 300 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté moyen pour héroïne base : 22%), soit 66 grammes purs d’héroïne, réalisant ainsi un chiffre d’affaire d’à tout le moins CHF 9'000.00 ; • blanchiment d’argent, commis entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018, à Bienne et Ipsach pour un montant total d’environ CHF 9'000.00 ; • infraction à la aLEtr, commise entre le 1er janvier 2018 et le 12 décembre 2018, à Bienne, Ipsach et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné en Suisse plus de 90 jours par an sans titre de séjour valable ; • contravention à la LStup, commise entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018, à Bienne et Ipsach, par le fait d’avoir consommé occasionnellement de la cocaïne et de l’héroïne ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. - il prononce l’expulsion de A.________ pour une durée de 10 ans. - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me G.________ à un montant de CHF 10'422.25. - il ordonne la confiscation des objets listés au point V.2 du dispositif du jugement pour destruction. - il ordonne la confiscation de la montre-bracelet LONGINES et de la montre-bracelet HAMILTON, en vue de leur valorisation et de l’affectation du produit de cette réalisation au paiement des frais judiciaires. - il ordonne la confiscation, en vue de leur conservation au dossier, des documents se trouvant dans le sachet brun qui porte la mention « plaques de contrôle BE X.________ ». - il ordonne la restitution des objets listés au point V.6 du jugement dès l’entrée en force du jugement. - il ordonne la confiscation des montants de CHF 8'718.80 et de CHF 281.00 (correspondant à EUR 255.00), soit CHF 8'999.80 au total (art. 70 CP). - il ordonne la renonciation à toute créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de A.________. - il ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - infraction grave à la LStup, qualifiée par la quantité, commise à réitérées reprises, par le fait d’avoir : • le 12 décembre 2018, à Ipsach, détenu et entreposé, dans le but de les revendre, 7'904 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté moyen pour héroïne base : 49%), soit 3'873 grammes purs d'héroïne (AA I.A.1.1) ; 10 • depuis une date indéterminée jusqu'au 26 décembre 2016, à Bienne, détenu et entreposé 145 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base: 32%, soit 46.4 grammes purs) et 152 grammes d'héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 11%, soit 16.7 grammes purs), soit au total 63.1 grammes purs d’héroïne, dans le but de les revendre (AA I.A.1.3) ; • depuis une date indéterminée jusqu’au 12 décembre 2018, à Ipsach, détenu et entreposé, dans le but de les revendre, 58 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne base : 86%), soit 49.9 grammes purs de cocaïne (AA I.A.1.5). 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention provisoire subie (125 jours) et de la peine déjà exécutée par anticipation depuis le 16 avril 2019. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). 6. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution anticipée de peine. (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00). 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré demander pardon au tribunal, à sa famille et à tout le monde. Il est conscient qu’il a commis une faute. Dans tout cela, il est une victime, il n’a rien à voir avec un trafic comme cela a été dit. La faute qu’il a commise est en rapport avec les 1.3 kg de drogue. La première nuit après son arrestation, il a remercié la police de l’avoir arrêté, parce qu’il avait compris qu’il avait partiellement commis une faute. Il ne peut pas signer sa culpabilité par rapport à quelque chose avec lequel il n’a rien à voir. Ce qu’il a commis, il l’a fait sous l’influence de la drogue et comme indiqué, il est dépendant depuis 1999. Il demande pardon à sa famille et demande de faire preuve de pitié face à l’acte qu’il a commis. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel est limité aux verdicts de culpabilité pour le ch. I.A.1.1 AA (ch. II.1.1 du jugement attaqué), ch. I.A.1.3 AA (ch. II.1.3 du jugement attaqué) et le ch. I.A.1.5 AA (ch. II.1.5 du jugement attaqué). Par conséquent, la défense attaque également la quotité de la peine privative de liberté ainsi que la répartition des frais de procédure. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du prévenu, lesquelles sont liées à la peine prononcée, ne sont pas non plus entrées en force. 11 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance reprennent l’ensemble des moyens de preuve au dossier dans l’appréciation des preuves (D. 793-802). La défense n’ayant pas contesté ce point et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale y renvoie intégralement. 12 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir l’audition du prévenu. Le contenu de cette audition sera repris en tant que besoin ci-après dans l’appréciation des preuves. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 790-793), sans les répéter. 10. Ad ch. I.A.1.1 AA 10.1 Arguments des parties et appréciation de la première instance 10.1.1 Ce point de l’AA étant lié à celui relatif à D.________ (ch. I.B AA), la première instance a traité ces deux points ensemble. Elle a premièrement analysé minutieusement la crédibilité du prévenu ainsi que celle de D.________ et est arrivée à la conclusion que le prévenu jouissait d’une très faible crédibilité, considérant ses déclarations comme contradictoires, inconstantes et incohérentes et contredites par les déclarations de D.________, les observations de la police et les éléments figurant au dossier, principalement son empreinte digitale retrouvée sur un pain d’héroïne. A l’inverse, elle a considéré les déclarations de D.________ comme parfaitement crédibles de par leur cohérence, leur logique et leur clarté, malgré certaines zones d’ombre. 10.1.2 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a relevé que s’agissant de la crédibilité des protagonistes, contrairement à ce qu’a retenu la première instance, il ne saurait être reproché au prévenu de ne pas admettre les faits avec lesquels il n’avait rien à voir. S’agissant de la livraison de drogue faisant l’objet de ce point de l’accusation, le garage aurait servi uniquement pour le stock d’habits du prévenu et rien au dossier ne permettrait de démontrer que l’intention criminelle du prévenu portait exactement sur ce qui a été retrouvé. En ce qui concerne l’empreinte digitale du prévenu retrouvée sur un pain d’héroïne, selon la défense, la seule empreinte ne suffirait pas et laisserait plutôt penser à un contact bref et non voulu. 10.1.3 Quant au Parquet général, concernant la crédibilité des protagonistes, il s’est rallié entièrement à l’analyse minutieuse opérée par les premiers juges et a relevé que contrairement à ce qu’a plaidé la défense, la crédibilité de D.________ serait bonne, puisqu’il s’est chargé lui-même. Il n’y aurait aucun élément objectif au dossier qui pourrait infirmer cela, ce d’autant plus que ses déclarations sont confirmées par les éléments objectifs du dossier, de même que par les observations de la police. Le Parquet général a également relevé que les déclarations du prévenu lors de l’audience des débats en appel auraient été 13 compliquées et incohérentes et les explications apportées seraient tout aussi fumeuses que les précédentes. 10.2 Appréciation de la Cour de céans 10.2.1 Les faits faisant l’objet de ce point de l’AA sont parvenus à la connaissance de la justice de la manière suivante. Suite à une surveillance mise en place, le prévenu a été observé le 12 décembre 2018 circulant au volant d’un véhicule VW Passat noir immatriculé dans le canton de Berne prenant contact avec une personne au volant d’un véhicule Ford Focus gris immatriculé en Macédoine aux alentours du restaurant « AG.________ » à Bienne. Les deux véhicules se sont suivis jusqu’au C.________ à Ipsach. Le prévenu a alors laissé son véhicule dans la rue et est monté à bord de la Ford Focus et ils sont entrés dans le troisième garage depuis la rue du bâtiment C.________ (D. 118). Après un certain temps, lorsqu’ils voulaient ressortir du garage en question, les deux individus ont été interpellés par la police bernoise. C’est lors de la perquisition effectuée à ce moment que la drogue faisant l’objet de ce point de l’AA a été retrouvée, ainsi qu’un produit de coupage, des téléphones portables et une importante somme d’argent liquide. À noter que cette même façon de faire avait d’ores et déjà été observée par la police le 9 décembre 2018 (D. 126). 10.2.2 Selon le prévenu, il aurait été suivi par D.________ depuis « AG.________ », car ce dernier avait un phare cassé et aurait demandé de l’aide pour le réparer. Ils seraient allés chez lui dans son garage pour faire cette réparation, mais il ne le connaîtrait nullement, ne serait au courant de rien s’agissant de la drogue que D.________ transportait à ce moment-là. 10.2.3 Il convient d’examiner dans un premier temps les déclarations du prévenu sur ce point. Lors de sa première audition, le jour de son interpellation par la police le 12 décembre 2018, lorsque la police explique qu’il n’était pas seul lors de son interpellation et lui demande qui était cette autre personne (soit D.________), le prévenu a déclaré : « Derjenige der in der Garagenbox war ? Ich hatte keine andere Person bei mir im Auto. Auch bei mir Zuhause war niemand anderes. Als ich aus der Garage gegangen bin, war ich alleine. Mich hat niemand auf der Strasse angehalten » (D. 146 lignes 208-211). Au vu du fait que la police a explicitement observé le prévenu se faire suivre dans sa voiture par le véhicule de D.________ depuis « AG.________ » jusque dans la rue C.________, puis parquer son véhicule et monter dans celui de D.________ pour entrer dans le garage (D. 126), cette déclaration est clairement mensongère. Lorsque la police lui a demandé ensuite ce qu’ils faisaient dans ce garage, le prévenu a changé de version et expliqué cette fois-ci qu’ils étaient à « AG.________ » et que D.________ aurait dit qu’un phare de sa voiture était cassé, qu’il voulait le réparer pour repartir le lendemain, qu’il a entendu le prévenu parler au téléphone en albanais, qu’il l’a accosté et lui a demandé s’il pouvait l’aider. D.________ lui aurait alors dit qu’il n’avait pas de garage où il pourrait réparer cela et c’est pourquoi ils seraient repartis ensemble vers le garage en question (D. 146 lignes 213-220). Le prévenu a déclaré en revanche qu’il ne savait rien en rapport avec la drogue que 14 D.________ transportait et qui a été retrouvée par la police (D. 148 lignes 310- 316). A noter que la drogue a été retrouvée par la police en dehors du véhicule dans un sac en plastique (réutilisable) Naturaplan (D. 389 et 390 ; cf. également D. 148 lignes 322-323), ce qui rend les explications du prévenu d’autant plus insolites. Lorsque la police lui a fait remarquer ce point, le prévenu a expliqué que lorsqu’il était sorti du garage, il ne l’avait pas vu et il n’avait pas de sac dans les mains. Il a prétendu ne pas savoir comment cette drogue s’est retrouvée hors du véhicule (D. 148 lignes 324-328). Il a répété cette version lors de son audition d’arrestation du lendemain devant le Ministère public (D. 225-227). Lors de sa deuxième audition par la police le 22 février 2019, il a prétendu cette fois-ci ne pas vouloir parler car il aurait peur de représailles contre sa famille en Albanie (D. 157 lignes 57-73) n’hésitant pas à faire des simagrées qui ne dupent personne (par exemple : « si vous voulez je vous signe un document pour vous dire que je suis d’accord de mourir à la place de dire quelque chose », D. 157 lignes 72-73). Il a déclaré cette fois qu’il ne faisait que suivre les ordres et qu’on lui avait donné l’instruction de se rendre dans ce garage (D. 157 lignes. 70-71) ; ce n’est donc plus D.________ qui l’aurait abordé pour demander de l’aide pour réparer son phare cassé. Plus loin, lors de cette même audition, le prévenu a reparlé de cette histoire de phare cassé, mais déclaré cette fois qu’ensuite il y a eu « une autre discussion », à savoir au sujet de la drogue (D. 172 lignes 757-760 ; cf. également D. 172 lignes 785-787). Lors de sa troisième audition par-devant la police du 7 mars 2019, la police a confronté le prévenu au fait que le dimanche 9 décembre 2018, une livraison ayant eu lieu exactement de la même façon que celle du 12 décembre 2018 a été observée par la police ; la réaction du prévenu a été éloquente (D. 199 lignes 532- 547). Le 25 mars 2019, le prévenu a été entendu par le Ministère public et a répété son histoire relative au phare cassé, mais pressé de questions par le Procureur, il s’est embrouillé dans ses explications. Par exemple, il lui a été demandé s’il disposait du matériel nécessaire à la prétendue réparation dans son garage et il a déclaré cette fois que D.________ avait le matériel lui-même (D. 254 ligne 203), puis qu’ils avaient discuté d’aller d’abord voir la voiture, puis ensuite déterminer s’il fallait des outils (D. 254 lignes 205-206). La Cour relève que dans ces conditions, il est incompréhensible qu’il ait fallu rouler jusqu’à Ipsach et s’enfermer dans un garage pour procéder à cette hypothétique réparation. Le prévenu indique finalement que ce ne serait pas D.________ qui l’aurait abordé directement, mais la personne qui lui avait « trouvé le travail » (soit de vente de drogue) qui lui aurait dit qu’il pouvait l’aider (D. 253 lignes 195-198 ; D. 254 lignes 220). Le prévenu ayant nié qu’il devait recevoir de la drogue de D.________, le Procureur lui a demandé alors pourquoi ce dernier était ressorti du garage sans la drogue. Le prévenu a répondu alors que c’est lui qui était sorti du garage, car ils se sont disputés lorsqu’il a « vu le matériel », l’a poussé et est « sorti du garage d’urgence » (D. 254 lignes 225-228). Lors des débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’il n’était « absolument pas » la personne à laquelle D.________ devait livrer la drogue (D. 723 lignes 10-12). Entendu par la 2e Chambre pénale, le prévenu a déclaré qu’il se trouvait à « AG.________ » avec la personne qui lui avait « laissé la drogue », qu’il n’a « absolument rien à voir avec 15 D.________ » et a d’ailleurs demandé « c’est qui ce D.________ ? » (D. 920). Il a expliqué que son « erreur » ce jour-là, alors qu’il avait bu et consommé de la drogue, c’est d’avoir fait confiance à la personne qui lui avait donné la drogue, lequel lui a dit d’aller aider D.________. C’est pourquoi il serait allé vers la voiture, sans savoir de quoi il s’agissait, juste pour l’aider. Lorsqu’ils étaient dans le garage, il se trouvait devant la voiture, il attendait que D.________ vienne devant la voiture, là où il y a les phares, alors que D.________ était dans la voiture, le prévenu croyant que ce dernier cherchait des clés pour ouvrir quelque chose. Quatre ou cinq minutes plus tard, il a fait un tour du véhicule et a demandé à D.________ ce qu’il attendait, ce dernier a alors ouvert le sac et a dit « je suis venu pour cette affaire-là, ces choses-là, c’est ceux qui t’ont envoyé qui le savent, moi je ne sais rien ». Il a alors dit à D.________ de prendre le sac et de sortir du garage. Il a en outre déclaré qu’il n’avait rien à voir avec ce genre de personnes ni avec ces hommes (D. 921). La Cour constate donc que le prévenu s’embrouille dans ses explications, qui sont aussi illogiques que mensongères : il ajoute des éléments, respectivement adapte sa version au gré des questions qui lui sont posées ou des éléments à charge qui lui sont présentés, ce qui rend son récit totalement incohérent et dépourvu de toute crédibilité. Lors de l’audience des débats en appel, le prévenu a fait une impression personnelle exécrable à la Cour, laquelle a pu constater que sa manière de déposer ne relève pas d’une incapacité à s’exprimer de manière compréhensible, mais d’une stratégie réfléchie. A ce sujet, la Cour relève que si véritablement le prévenu n’était pas la personne à laquelle D.________ devait livrer la drogue, on comprend très mal pourquoi ce dernier aurait absolument voulu réparer un phare avant la livraison, suivre un inconnu depuis le restaurant « AG.________ » jusqu’à Ipsach dans sa voiture remplie d’héroïne (ce qui représente tout de même un trajet d’environ 10 minutes) en s’exposant ainsi inutilement et prenant un risque supplémentaire de se faire contrôler. A cela s’ajoute que selon une ultime version du prévenu, D.________ lui aurait parlé de la drogue, ce qui est incompréhensible si véritablement il n’était pas la personne à laquelle il devait la livrer, étant précisé qu’elle était dissimulée dans des caches spécialement aménagées dans la voiture. Dans l’hypothèse invraisemblable où le prévenu n’était pas la personne qui devait recevoir la drogue et que D.________ voulait réparer son phare, pourquoi lui aurait-il parlé de la drogue ? Cela n’était absolument pas nécessaire, puisqu’en réparant un phare, le prévenu n’aurait en aucun cas pu tomber « par hasard » sur cette drogue. En outre, on rappellera que la drogue a été retrouvée à l’extérieur du véhicule, que le prévenu a voulu sortir du garage entre 20 et 30 minutes après y être entré (D. 126 ; D. 734 lignes 10-12), qu’il a déclaré ne pas avoir réparé le phare en raison de la dispute (D. 172 ligne 768) et qu’il s’est disputé avec D.________ quand il « a vu le matériel » et qu’il l’aurait ainsi poussé et est « sorti du garage d’urgence » (D. 254 lignes 227-228). Toujours à ce sujet, le prévenu a déclaré lors des débats de première instance : « pendant que j’attendais pour réparer le phare du côté gauche du véhicule, D.________ était dans le véhicule, dans l’habitacle. A peu près 5 ou 6 minutes plus tard, je suis allé vers les portières 16 du véhicule. Il était avec le sac dans la main. Lorsque j’ai vu le sac, je l’ai poussé. J’ai dit « qu’est-ce que c’est, pourquoi tu ne me l’as pas dit ». D.________ a dit qu’il ne savait rien de cela, qu’on lui avait donné l’ordre. Je me suis disputé avec lui. Je lui ai dit de sortir urgemment du garage » (donc le prévenu aurait immédiatement compris ce qui se trouvait dans le sac en plastique ; D. 724 lignes 18-23). Non seulement cette version ne correspond pas en termes de timing, mais en plus, on comprend ainsi dans cette nouvelle version que D.________ aurait « tendu un piège » au prévenu en l’attirant par le motif fallacieux de réparer un phare cassé pour lui livrer l’héroïne contre sa volonté. Cette version est si invraisemblable qu’elle donne la désagréable impression que le prévenu se moque des autorités de poursuite pénale. La 2e Chambre pénale a confronté le prévenu à ses incohérences lors de l’audience des débats en appel et lui a demandé s’il imaginait qu’une organisation criminelle de drogue prendrait le risque de remettre de la drogue qui vaut plusieurs centaines de milliers de francs à quelqu’un qui ne l’attend pas. Le prévenu a répondu : « Je suis absolument d’accord avec votre question. Mais même le jour du jugement et c’est le même traducteur qui a traduit, c’est moi qui me suis levé et qui ai dit devant le tribunal et j’ai supplié le chauffeur de parler devant le Juge de ne pas me ruiner moi et ma famille pour une chose avec laquelle je n’ai rien à voir. Je voulais que le chauffeur parle et dise qui l’avait envoyé » (D. 924). Ici encore, le prévenu a répondu à côté de la question pourtant claire qui lui a été posée, ce qui achève de jeter le discrédit sur ses déclarations. Il doit être retenu que le prévenu attendait au contraire de toute évidence cette livraison. 10.2.4 Toujours au sujet des pains d’héroïne retrouvés dans le garage, l’empreinte digitale du prévenu a été retrouvée sur l’un d’eux. La police a donc demandé dans un premier temps au prévenu s’il était, d’une quelconque manière, entré en contact avec ces pains d’héroïne. Le prévenu a répondu qu’il n’avait aucun lien avec ça, et a expliqué dans une énième version - dans laquelle il avait finalement admis avoir connaissance de la présence de drogue - que D.________ lui avait dit qu’il avait de la marchandise dans la voiture, mais qu’il lui a dit qu’il ne voulait pas avoir affaire avec cela. D.________ lui aurait alors dit que le prévenu allait avoir une responsabilité avec cette affaire en Albanie et ils se sont disputés. Suite à cette déclaration, la police a informé le prévenu que son empreinte digitale avait été retrouvée sur l’un des pains, ce à quoi le prévenu a répondu : « moi j’ai poussé le Monsieur et je lui ai dit de dégager » (D. 172 lignes 783-797), répondant donc complètement à côté de la question pourtant précise et concrète qui lui avait été posée. Tout au long de ses auditions, le prévenu n’a jamais pu donner une explication valable quant à la présence de son empreinte digitale, ce d’autant plus qu’on le rappelle, la drogue a été retrouvée dans un sac en plastique (D. 390) et que selon une des nombreuses versions du prévenu, il aurait vu D.________ avec le sac et lui aurait directement dit de partir (D. 724 lignes 20-24), ce qui ne parle une nouvelle fois pas pour sa crédibilité. Lors des débats en appel, le prévenu a expliqué qu’au moment où D.________ « est venu avec le sac », il lui a demandé « c’est quoi ça ? », puis : « et je l’ai pris et là l’empreinte est restée » (D. 924). Non seulement on remarque une fois encore que le prévenu adapte sa version et 17 rajoute des éléments au gré des faits à charge qui sont retenus, mais cette énième version ne permet pas plus de comprendre comment cette empreinte s’est retrouvée sur ce pain, tant elle est illogique. En ce qui concerne les éléments scientifiques à la charge du prévenu, la Cour rappelle ici que les analyses permettent d’établir que l’héroïne saisie dans le garage à Ipsach et celle retrouvée dans l’appartement loué par le prévenu peuvent, selon toute vraisemblance, être issues du même processus de fabrication en raison des similitudes de leurs composantes chimiques (D. 129, D. 368), ce qui constitue un indice sérieux que la drogue livrée par D.________ pourrait selon toute vraisemblance provenir du même réseau. 10.2.5 Toujours s’agissant de ce point, un autre élément - si besoin était - discrédite totalement les explications du prévenu, à savoir que le garage où ce dernier et D.________ se sont enfermés juste avant de se faire interpeler n’appartient pas au prévenu, mais à AE.________, le prévenu ne disposant ni d’un garage ni d’une place de parc (D. 301 ligne 105 ; cf. également le contrat de bail en D. 175 a contrario). En effet, le prévenu avait demandé préalablement et ponctuellement à AE.________ de lui prêter son garage et ce dernier lui a donné la clé (D. 300 lignes 94-100). Cela signifie donc que le prévenu aurait su à l’avance qu’un inconnu allait l’aborder pour lui demander de réparer son véhicule. Il s’agit d’un autre élément qui démontre que le prévenu a présenté une version grossièrement fausse. Sur ce point, lors de l’audience des débats en appel, le prévenu a déclaré, en contradiction totale avec les éléments au dossier, qu’il avait demandé le garage en relation avec du matériel (des habits, des ordinateurs en panne, des téléphones) pour les amener en Albanie, car il devait s’y rendre à la fin de l’année, le 20 décembre (D. 921). Il est lieu ici de préciser que rien de tel n’a été retrouvé dans ledit garage (D. 405). 10.2.6 En outre, la Cour constate que le prévenu a menti sur des éléments (certes périphériques, mais tout de même en rapport avec son trafic de drogue) pourtant facilement vérifiables, tel que par exemple depuis quand il louait son studio. Lors de ses deux premières auditions, il a déclaré résider dans le studio du C.________ depuis un mois et demi (D. 144 lignes 146-155 ; D. 164 lignes 422-423) et qu’il n’y avait pas de contrat écrit (D. 145 lignes 180-181). Au sujet de ce studio, le prévenu est même allé jusqu’à prétendre qu’il ne savait pas qu’il était le locataire officiel de ce studio (D. 164 lignes 425-426). Lors de son audition du 7 mars 2019, sur présentation d’un contrat de bail retrouvé lors de la perquisition, le prévenu a prétendu cette fois-ci qu’il avait toujours déclaré être là depuis le mois d’août et qu’il avait peut-être signé le contrat, mais qu’il était sous l’effet de la drogue et qu’il ne savait rien de tout cela (D. 190 lignes 60-63). Il lui a ensuite été demandé s’il était là depuis un mois et demi ou depuis le mois d’août et le prévenu a répondu : « je suis venu au mois de janvier et j’ai signé le contrat au mois de janvier. Vous m’avez toujours demandé quand j’ai commencé le travail et c’est pour ça que je répondais un mois et demi » et de préciser qu’il était dans ce studio que depuis le mois d’août (D. 190 lignes 67-73). On remarque donc ici une fois encore que le prévenu ment, puis adapte sa version au gré des éléments qui lui sont 18 présentés. Le fait qu’il se trouve dans ce studio que depuis le mois d’août est en outre hautement invraisemblable puisqu’il payait le loyer depuis le mois de janvier (D. 132). On voit mal une personne sans ressources (D. 160 ligne 246) s’acquitter chaque mois d’un loyer de CHF 1'080.00 pour un appartement qu’il n’occupe pas. On comprend d’ailleurs mal pour quelle raison le prévenu serait venu en janvier 2018 signer un contrat de bail pour un appartement, en payer le loyer régulièrement alors qu’il était sans ressources pour ne pas l’occuper (cf. également les déclarations de AE.________ en D. 300 lignes 58-61). De toute évidence, cette déclaration mensongère a été faite par le prévenu pour minimiser son implication dans le trafic de drogue. Il a en outre également menti sur le fait de ne pas connaître certaines personnes, dont la photo lui a été présentée, alors que la police l’avait observé en leur compagnie quelques temps plus tôt. Ainsi par exemple, le prévenu a prétendu ne pas connaître AH.________ (alias AI.________ ; D. 194 ligne 297), alors que la police l’avait observé en sa compagnie 1er novembre 2018 (D. 125). Préalablement à cela, la police avait observé le prévenu à Langnau im Emmental le 31 juillet 2018 entrer dans un immeuble où AH.________ habitait probablement (D. 125). Il a également prétendu avoir fait la connaissance AJ.________ en prison (soit après le 12 décembre 2018 ; D. 195 ligne 325), alors que la police l’avait observé en sa compagnie le 29 octobre 2018 à Bienne. 10.2.7 La Cour constate également que les moyens financiers du prévenu sont bien plus importants que ce qu’il a bien voulu admettre en procédure. En effet, celui-ci a expliqué avoir acquis la drogue retrouvée à son domicile pour la revendre, moyennant un salaire de CHF 3'500.00 (D. 192 lignes 152-153). En outre et afin de tenter d’expliquer comment il subvenait à ses besoins au vu du coût de la vie en Suisse, le prévenu a déclaré être actif dans le commerce de voitures. A l’instar de ce qu’a relevé la première instance, la Cour constate que ses déclarations et le dossier ne permettent de conclure qu’à 9 transactions durant plusieurs années, ce qui laisse penser qu’il s’agit bien plus d’une couverture que d’une réelle activité professionnelle. Sur un point qui serait en mesure de le décharger, on comprend mal pourquoi le prévenu mentirait. En tout état de cause, le gain obtenu par ces 9 transactions, lesquelles, on le rappelle, s’étalent sur quatre ans (du 31 octobre 2015 au 31 août 2018 ; D. 166-167, D. 161 lignes 299-300 ; D. 167 ligne 586), qui représentent un bénéfice de EUR 20'000.00 au total, ne permet en aucun cas de vivre en Suisse durant toute cette période, ni même sur une fraction de celle-ci. Ce constat s’impose d’autant plus que le prévenu disposait d’un logement qu’il payait (en tout cas du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018), qu’il aurait financé un achat d’héroïne pour CHF 14'000.00 (D. 159 lignes 193-195), qu’il se déplaçait en voiture et qu’il disposait d’un abonnement de fitness. On rappelle également dans ce contexte qu’il aurait consommé entre 1 et 1.5 grammes de cocaïne par jour. Interrogé à ce propos le prévenu s’est une fois de plus perdu dans ses explications embrouillées (cf. par exemple D. 160-161 lignes 238-265 et D. 249 lignes 39-40). Enfin et même si ce point n’est pas déterminant, la Cour relève que le prévenu est actuellement défendu à titre privé par Me B.________ et on peut légitimement se poser des questions quant à savoir comment un prévenu sans source de revenus 19 autre que son modeste pécule (D. 160 lignes 238-239) fait pour financer un avocat privé. 10.2.8 A cela s’ajoute que les déclarations de D.________ contredisent totalement les versions servies par le prévenu. Or, celui-ci est parfaitement crédible, tel qu’il le sera démontré ci-après. En tout premier lieu, il sied de relever que D.________ a tout de suite reconnu les faits qui lui ont été reprochés en se chargeant lui-même, par des déclarations, s’agissant du cœur des faits, circonstanciées, constantes et logiques (notamment D. 260-261 lignes 42-67, D. 264 lignes 222-228, D. 273 lignes 109-121, D. 277 lignes 40-41, D. 285 lignes 401-409, D. 295 lignes 96-108). Il a été constant durant toute la procédure, car il n’a rien modifié à ses premières déclarations s’agissant des faits figurant dans l’acte d’accusation. Enfin, ses déclarations sont corroborées en particulier par son profil d’ADN qui a été trouvé sur les paquets de drogue saisis dans le garage (D. 370, D. 372). La Cour considère les déclarations de D.________ comme dignes de foi. Forte de ce constat, la Cour relève également que D.________ a catégoriquement réfuté la version du prévenu s’agissant du phare cassé à réparer (D. 728 ligne 38). 10.2.9 Dans ces circonstances, la Cour considère les faits tels que renvoyés au ch. I.A.1.1 AA comme établis. 11. Ad ch. I.A.1.3 AA 11.1 Arguments des parties et appréciation de la première instance 11.1.1 Sur la base des éléments au dossier et de la mauvaise crédibilité du prévenu, la première instance a considéré que le prévenu s’adonnait au trafic de drogue en 2016 déjà et que la drogue retrouvée le 26 décembre 2016 lui appartenait. 11.1.2 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a relevé que le prévenu aurait toujours déclaré avoir perdu son téléphone et il ne ferait aucun doute qu’il aurait admis cette drogue si elle lui avait appartenu. 11.1.3 Quant au Parquet général, il est d’avis que les explications données par le prévenu ne seraient absolument pas convaincantes et en l’absence d’explications plausibles, l’ADN serait une preuve accablante. 20 11.2 Appréciation de la Cour de céans 11.2.1 S’agissant de la présence en Suisse du prévenu dès fin mars 2016, plusieurs éléments au dossier l’attestent, à savoir les photos dans son portable (D. 203ss) et le contrat de fitness biennois (D. 257) de même que le selfie dans ledit fitness (D. 204). Confronté à ces deux éléments, le prévenu n’a pu apporter que de vagues explications embrouillées, faisant état de ses fameux trous de mémoire (notamment D. 195-196 lignes 344-385). S’agissant de ce fitness, la Cour constate que le prévenu a conclu un abonnement annuel le 16 novembre 2016 et que les photos démontrent qu’il a bien utilisé cet abonnement, puis l’a renouvelé en janvier 2018, ce qui démontre une certaine continuité. Aux yeux de la Cour, il est dès lors établi que le prévenu se trouvait bien à Bienne dès le mois de novembre 2016 à tout le moins et cela pas pour un séjour épisodique, mais pour un séjour de longue durée. En effet, dans le cas contraire, ce passionné de fitness (D. 196 ligne 378) n’aurait pas conclu d’abonnement en payant directement pour une année (D. 257), mais se serait bien plus rendu dans des fitness proposant des entrées à la journée. Le fait que le prévenu a tenté d’éluder les questions à ce sujet et simulé des trous de mémoire ne fait que renforcer ce constat. 11.2.2 La prémisse ainsi posée que le prévenu se trouvait bel et bien à Bienne à l’époque de la découverte de la drogue faisant l’objet du ch. I.A.1.3 AA, il reste à examiner si les autres éléments au dossier permettent de l’attribuer au prévenu. Le Ministère public a attribué cette drogue au prévenu, car lors de la découverte le 26 décembre 2016 de 3 paquets ovoïdaux de 297 grammes d’héroïne mélangée et de 352 grammes de produit de coupage, un téléphone Blackberry a été retrouvé (D. 107- 108). Le Blackberry a été transmis au SIJ, lequel a transmis pour analyse à l’IML un prélèvement ADN (sur la batterie du téléphone et le logement de la carte SIM) le 5 janvier 2017. Le 9 janvier 2019, le SIJ a informé le Ministère public que la trace ADN inconnue avait pu être à présent identifiée comme appartenant au prévenu (D. 111-112). La police l’a questionné à ce sujet et lui a tout d’abord présenté le Blackberry en question, le prévenu indiquant qu’il ne pouvait « absolument rien » dire à sujet. La police lui a demandé ensuite si dans le passé il avait déjà eu entre les mains et/ou utilisé un téléphone de cette marque et de ce modèle et le prévenu a répondu « non » (D. 193 lignes 241-247). Il a indiqué en outre ne rien savoir et n’avoir aucune idée s’agissant de la découverte en question et ne rien savoir à la question s’il a un quelconque lien avec ces produits découverts (D. 194 lignes 251- 259). La police l’a ensuite informé que son ADN avait été retrouvé sur le logement de la carte SIM et sur la batterie B.________ appareil. Le prévenu a alors répondu soit qu’il ne sait rien, soit qu’il ne se souvient de rien, soit qu’il n’a rien à dire (D. 194 lignes 261-292). Dépourvu sur ce point de toute fantaisie, le prévenu n’a pas pu donner ne serait-ce que le début d’une explication crédible quant à la présence de ses traces biologiques dans ce Blackberry. Les déclarations du prévenu à ce sujet lors des débats de première instance sont d’ailleurs particulièrement insolites et il a cette fois-ci déclaré qu’en plus d’acheter des voitures pour les exporter, il aurait également acheté des téléphones et des ordinateurs pour les amener « aux enfants », ainsi que des habits. Il aurait ainsi 21 peut-être perdu ce téléphone, mais n’en aurait pas été conscient, car il n’avait rien à voir avec ce téléphone (D. 723 lignes 1-8). Par-devant la 2e Chambre pénale, le prévenu – semblant subitement avoir retrouvé la mémoire – a expliqué que ces jours-là, il était venu acheter une voiture, soit une Mercedes, que c’était pour « ses besoins personnels ». Il a ensuite poursuivi : « Je ne sais pas quoi dire d’autre je n’ai rien à voir avec tout cela. Je n’ai rien à voir avec un produit de coupage ou avec la drogue. Le téléphone, je l’ai perdu, j’en ai eu des téléphones. J’ai amené des téléviseurs, des ordinateurs en panne, toujours pour entretenir ma famille, mais pas pour faire des choses absolument injustes ». Le prévenu s’est ainsi perdu dans des explications absurdes qui ne dupent personne, changeant et adaptant sa version au gré des éléments qui lui ont été opposés. Par ailleurs, le prévenu est bien malvenu de dire qu’il n’aurait « rien à voir avec un produit de coupage ou avec de la drogue », étant rappelé que 1.398 kg d’héroïne (541.1 grammes d’héroïne pure) avait été retrouvé dans son appartement lors de la perquisition du 12 décembre 2018. En outre, la Cour relève qu’il ressort du rapport de police du 27 décembre 2016 que trois paquets en forme de prisme ont été découverts fixés sur la traverse du bas du container à bateau. Un sac isotherme contenant de la poudre brune a également été trouvé collé au bas du container. Le BlackBerry en question a été découvert « derrière » ce sac isotherme, fixé à la traverse (D. 319). Le rapport direct entre la drogue et le BlackBerry est dès lors établi et la présence de ce téléphone n’était pas due au hasard, puisqu’il a activement été caché et ce à proximité immédiate de la drogue. 11.2.3 Dans ce contexte, la Cour rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal peut tirer des conclusions du refus du prévenu de donner de plus amples explications quant à l’état de fait, lorsqu’il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il fournisse des informations quant aux éléments au dossier. Si le prévenu refuse d’étayer les éléments à décharge qu’il invoque et qu’il n’existe pas d’indice appuyant la crédibilité de ses déclarations à décharge, le tribunal peut, en appréciant librement les preuves, considérer les déclarations du prévenu comme non crédibles sans pour autant violer l’art. 113 al. 1 CPP ou l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), ni procéder à une inversion illicite du fardeau de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 4.4 ; 6B_453/2011 du 20 novembre 2011 consid. 1.6 ; 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 4.1 et références citées ; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, note de bas de page 390 ad no 231; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, no 733 ; décision de la CourEDH du 8 février 1996, Murray c. Grande-Bretagne, 18731/91 consid. 47 ; JENS MEYER-LADEWIG, EMRK Handkommentar, 3e éd. 2011, no 140 ad art. 6 CEDH et références citées). La Cour peut donc en particulier retenir les traces d’ADN du prévenu comme un élément déterminant, conjugué à l’absence d’explication plausible à ce sujet, respectivement aux nombreux changements de versions. Dans ce contexte, il est rappelé que le prévenu durant diverses auditions a de manière réitérée nié que le téléphone retrouvé à proximité immédiate de la drogue 22 lui était connu pour prétendre à la fin devant la Cour de céans qu’il l’avait éventuellement perdu. 11.2.4 La Cour relève pour le surplus que la drogue et le téléphone ont été découverts à la Rue E.________ à Bienne, à savoir à environ 350 mètres du restaurant « AG.________ », ce qui est très troublant étant donné que le prévenu a admis avoir procédé à ses ventes de drogue aux alentours B.________ endroit (D. 158 lignes 112-113 ; D. 722 lignes 29-36). Le fait de disposer d’une cache à proximité du lieu de vente est très courant dans le trafic de drogue, afin qu’en cas d’arrestation au moment de la vente, la quantité de drogue retrouvée soit minime. 11.2.5 A l’instar de la première instance, la Cour considère que c’est la première alternative de l’AA qui est donnée en l’espèce puisque le prévenu vendait pour lui- même. 11.2.6 Au vu de ces éléments, la Cour considère que les faits tels que renvoyés au ch. I.A.1.3 AA (première alternative) sont établis. 12. Ad ch. I.A.1.5 AA 12.1 Arguments des parties et appréciation de la première instance 12.1.1 Le prévenu ayant admis la possession de la cocaïne en question, mais contesté avoir eu l’intention de la revendre, la première instance a considéré qu’une telle quantité de cocaïne implique la nécessité de la revente. En outre, le taux de pureté de 86% plaide pour une intention de commercialisation. La première instance a ainsi considéré que les déclarations du prévenu n’étaient pas crédibles et que cette cocaïne n’était pas destinée à sa propre consommation, mais bel et bien à la revente. 12.1.2 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a relevé que le prévenu serait un consommateur avéré de longue date et cette drogue aurait été uniquement destinée à sa consommation personnelle. 12.1.3 Quant au Parquet général, il a souligné le taux de pureté très élevé de la drogue retrouvée, relevant qu’il s’agirait d’une quantité de drogue très importante pour un seul consommateur. Le Parquet général a expliqué que le prévenu ne serait pas le gros consommateur de cocaïne qu’il prétend être. 12.2 Appréciation de la Cour de céans 12.2.1 En l’espèce, 58 grammes de cocaïne ont été retrouvés au domicile du prévenu lors de la perquisition effectuée (au taux de pureté de 86%, soit 49.9 grammes de cocaïne pure). Au sujet de sa propre consommation de cocaïne (attesté par le test Masan ; D. 8), le prévenu a indiqué consommer 4 à 5 fois par jour de la cocaïne, soit 1 à 1.5 grammes par jour (D. 163 lignes 368-370). Interrogé au sujet de sa consommation par la 2e Chambre pénale, le prévenu a déclaré qu’il « consommait sans arrêt », qu’il a pour ainsi dire failli mourir d’une overdose plusieurs fois, que le jour des faits, il avait d’ailleurs consommé « jusqu’à 7 heures moins dix », qu’à cette période, il ne se contrôlait plus, qu’il était très dépendant en 2018. 23 Pourtant, lorsque la Cour lui a posé des questions précises, parmi des réponses embrouillées et confuses, on constate que la quantité de drogue consommée ne semble plus aussi importante. Ainsi, à titre d’exemple, le prévenu a déclaré qu’il achetait parfois un gramme et demi, parfois deux, mais pas tous les jours. Il n’achetait pas plusieurs fois par semaine et uniquement lorsqu’il avait de l’argent et ce qu’il achetait, il pouvait le garder deux ou trois semaines. Toujours dans ce contexte, la 2e Chambre pénale relève que lors de son audition, certaines questions ont dû lui être répétées plusieurs fois, tant le prévenu répondait à côté de la question, claire et précise, qui lui avait été soumise. 12.2.2 Il est notoire que la cocaïne est habituellement consommée en la « sniffant », c’est d’ailleurs la méthode de consommation adoptée par le prévenu (D. 163 ligne 393 ; D. 249 ligne 20). Or, une « ligne » représente habituellement 0.1 à maximum 0.2 grammes de cocaïne (mélangée). Si l’on en croit le prévenu et retient qu’il consommait 5 fois de la cocaïne par jour, l’on arriverait ainsi à maximum 1 gramme par jour. Ainsi, un « stock personnel » de 58 grammes représenterait, si on en croit les déclarations du prévenu au sujet de sa consommation, compte tenu de ce qui précède, 58 jours de stock, soit près de deux mois. Sachant que la cocaïne est un produit très facile à trouver non seulement pour un trafiquant tel que le prévenu, mais pour de simples consommateurs, la Cour ne peut croire le prévenu lorsqu’il affirme que l’ensemble du « stock » était destiné à sa consommation personnelle. A ce sujet, il doit d’ailleurs être noté que le prévenu a expliqué dépenser CHF 200.00 ou CHF 300.00 par semaine pour ses acquisitions de cocaïne, expliquant qu’il payait CHF 35.00 le gramme (D. 163 lignes 368-380) alors que de l’expérience de la Cour de céans, le gramme de cocaïne se paie dans le canton de Berne plutôt aux alentours de CHF 80.00 à CHF 100.00. De l’avis de la Cour, cette déclaration laisse plutôt entendre qu’il acquérait la cocaïne pour ses besoins personnels à court terme et non qu’il se constituait un « stock » pour deux mois. D’ailleurs le taux de pureté important de la cocaïne retrouvée dans l’appartement du prévenu (86%) ne plaide pas pour sa version. En effet, il est notoire que la cocaïne achetée « dans la rue » (cf. à ce sujet D. 163 lignes 378-380) n’est pas aussi pure, le taux moyen de cocaïne base en 2018 pour les quantités de moins d’un gramme, respectivement entre un et 10 grammes étant de 63%, respectivement 58% (« statistiques stupéfiants de contenu héroïne et cocaïne », valeurs 2018 de la Société suisse de Médecine Légale SSML). 12.2.3 Au vu de ces éléments, la Cour considère que le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il affirme que la cocaïne trouvée à son domicile n’était pas du tout destinée à la revente. Si le dossier établit que le prévenu consommait bel et bien de la cocaïne, la Cour est d’avis qu’il a non seulement largement exagéré sa consommation personnelle, mais qu’il est également invraisemblable que le prévenu se soit constitué un « stock personnel » aussi important. On précisera dans ce contexte que depuis sa détention, le prévenu n’a présenté aucun manque, ce qui prouve que sa consommation de cocaïne était occasionnelle et qu’il pouvait s’en passer en tout temps sans problème. Il ne fait nul doute que si le prévenu présentait une toxicomanie aussi importante qu’il aimerait le faire croire, un 24 traitement aurait été nécessaire. « Faire du sport et travailler » (D. 923) en prison n’aurait en aucun cas été suffisant pour se sortir d’une dépendance aussi importante. La quantité exacte qui pourrait être retenue à titre de consommation personnelle ne pouvant être établie, il n’appartient pas à la Cour de procéder à des calculs qui ne pourraient être que de vagues estimations, ce d’autant plus que le cas grave est largement atteint en l’espèce. La Cour retient ainsi une quantité largement supérieure à 18 grammes et légèrement inférieure à 49.9 grammes de cocaïne pure destinée à la revente. IV. Droit 13. Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; art. 19 al. 1 et 2 LStup) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 807). 13.2 En l’espèce, l’infraction à la LStup constitue un tout, les différents points de l’AA ne servant qu’à établir la quantité retenue pouvant être opposée au prévenu, concrétisant le cas grave. 13.3 Au vu des faits retenus (objets de la présente procédure ainsi que ceux non remis en question par l’appel) et s’agissant de l’héroïne, la Cour a retenu que le prévenu a détenu et entreposé, dans le but de les revendre, 3'873 grammes purs (ch. I.A.1.1 AA), 541.1 grammes purs (ch. I.A.1.2 AA), 63.1 grammes purs (ch. I.A.1.3 AA), ainsi que vendu 66 grammes purs (ch. I.A.1.4 AA). Ces quantités doivent être additionnées, de sorte que la Cour lui impute la manipulation d’un total de 4'543.2 grammes purs d’héroïne. De telles quantités d’héroïne pure dépassent de près de 370 fois la limite du cas grave fixée à 12 grammes. L’élément objectif de l’infraction est donc clairement réalisé en l’espèce. La Cour considère que subjectivement, l’infraction est également de toute évidence réalisée puisque le prévenu savait pertinemment que ses agissements étaient illégaux. Par ailleurs et contrairement à ce qu’a plaidé la défense (en lien avec le ch. I.A.1.1 AA), il a été retenu dans les faits que le prévenu savait très bien le genre de substance qui allait lui être livré (héroïne) et que cela allait être une livraison importante. Démontrer qu’il connaissait au gramme près la quantité d’héroïne qui allait lui être livrée n’est pas nécessaire pour retenir que les éléments subjectifs sont entièrement remplis en l’espèce. En conséquence et vu ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, qualifiée par la quantité au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup. 13.4 En ce qui concerne la cocaïne, la Cour a retenu que le prévenu a détenu et entreposé dans le but de la revendre une quantité nettement supérieure à 25 18 grammes, mais légèrement inférieure à 49.9 grammes purs de cocaïne (ch. I.A.1.5 AA). Avec une telle quantité de cocaïne pure, la limite du cas grave fixée à 18 grammes est largement dépassée. L’élément objectif de l’infraction est donc également clairement réalisé en l’espèce. La Cour considère que subjectivement, l’infraction est également réalisée pour les mêmes motifs qu’au chiffre précédent. 13.5 En conséquence et vu ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, qualifiée par la quantité au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup. V. Peine 14. Arguments des parties 14.1.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a précisé que le genre de peine prononcée en première instance n’était pas contesté, qu’il serait toutefois une erreur de retenir que le prévenu aurait pu renoncer à ses actes, car une fois pris dans un clan, il ne serait pas possible de le quitter sans en payer le prix fort. S’agissant des scrupules, le prévenu aurait plusieurs fois exprimé ses regrets et ses actes auraient été dictés par la peur du clan. Il n’aurait tiré que de faibles revenus de ses agissements et le préjudice directement causé à la société serait faible. La défense accepte la qualification de la faute du prévenu opérée par la première instance. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le prévenu aurait été condamné en Italie à tort. Les premiers juges n’auraient pas été convaincus de la toxicomanie du prévenu, mais ce dernier ne serait pas un toxicomane classique et consommerait de manière contrôlée en conservant un équilibre pour ne pas mettre en danger sa vie familiale. Concrètement, pour le cas où l’ensemble des faits devait être retenu, la défense a plaidé une peine privative de liberté d’ensemble de maximum 7 ans (soit une peine de base de 6 ans, aggravée d’un mois pour le blanchiment d’argent et l’infraction à la aLEtr et de 9 mois maximum en raison des éléments relatifs à l’auteur). 14.1.2 Quant au Parquet général, vu l’absence d’un appel ou d’un appel joint sur cette question, il a plaidé la confirmation du premier jugement. 15. Peine entrée en force 15.1 La déclaration d’appel n’ayant pas attaqué la peine prononcée pour la contravention à la LStup (attaquant uniquement le ch. III.1 du jugement attaqué), il doit être constaté que l’amende contraventionnelle est entrée en force. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 810-811). 26 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 811). 17.2 En l’espèce, le seul genre de peine prévu pour l’infraction qualifiée à la LStup est la peine privative de liberté. S’agissant du blanchiment d’argent et de l’infraction à la aLEtr, la première instance a choisi également une peine privative de liberté. Ce choix est correct puisqu’à l’instar de ce qu’a retenu la première instance, ces deux infractions sont intrinsèquement liées au trafic auquel s’adonnait le prévenu et ainsi à l’infraction qualifiée à la LStup. En d’autres termes, il s’agit de condamnations accessoires à cette dernière infraction principale. La Cour prononcera ainsi une peine privative de liberté également pour le blanchiment d’argent et l’infraction à la aLEtr. En outre, prononcer une peine pécuniaire en l’espèce n’aurait aucun sens d’un point de vue de la prévention spéciale, tant il s’agit d’un délinquant endurci. 18. Cadre légal, concours 18.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal de la peine privative de liberté est celui très général fixé par les art. 19 al. 2 LStup et 40 CP, à savoir une peine privative de liberté d’un an au moins à 20 ans au plus, indépendamment du concours. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 813-814), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 On peut ajouter aux éléments décrits dans les motifs de première instance la quantité très importante retenue d’héroïne pure dépassant de plus de 370 fois le cas grave fixé à 12 grammes. En outre, le prévenu est manifestement venu et a vécu en Suisse exclusivement aux fins de commettre des infractions, ce qui peut être pris en compte dans l’examen du mode d’exécution des actes selon la jurisprudence (ATF 143 IV 145 consid. 8.3.2, étant rappelé que la prise en compte de la nationalité étrangère en tant qu’élément relatif à l’auteur est en revanche prohibée). Outre les quantités importantes retenues, il convient de relever le mode opératoire choisi (livraison « en gros » par un homme de main venu d’Albanie en passant par l’Espagne pour la livraison du 12 décembre 2018). La police avait par ailleurs indiqué qu’une autre livraison par un inconnu conduisant un véhicule avec des plaques macédoniennes avait eu lieu le 9 décembre 2018 (D. 126). Le prévenu a de toute évidence des contacts étroits avec une organisation de trafiquants de stupéfiants professionnels active sur le plan international dont le professionnalisme poussé mérite d’être souligné. Une fois encore, les explications du prévenu ont été totalement contradictoires, ce dernier jurant n’être au courant de rien tout en expliquant son silence par le fait qu’il a peur de représailles de ceux qui ont organisé le trafic. La Cour est persuadée que le prévenu en sait beaucoup plus qu’il n’a bien voulu l’admettre, ce qui démontre qu’il occupe une place élevée dans 27 la hiérarchie. Bien qu’il ne soit vraisemblablement pas à la tête de l’organisation en question, le prévenu revêt toutefois, au vu de l’ensemble des circonstances d’espèce, un rôle se situant plutôt vers le milieu, voire le haut de l’échelle de l’organisation. Il est intéressant de relever que les paquets d’héroïne saisis au domicile du prévenu (sans parler de la dernière livraison) avaient des taux de pureté différents, ce qui pourrait soit signifier qu’il s’agissait de plusieurs livraisons, soit que le prévenu avait déjà commencé avec le coupage de la marchandise pour la commercialiser. 19.3 Même s’il a été retenu qu’une petite partie de la cocaïne saisie était destinée à la consommation du prévenu, l’influence sur la gravité de l’infraction est minime dans la mesure où la quantité concernée représente une infime fraction de la drogue concernée. On relèvera d’ailleurs à ce titre, en anticipant quelque peu, que les tableaux de FINGERHUT et HANSJAKOB retiennent pratiquement la même peine avec ou sans cette quantité (un mois de différence chez FINGERHUT et aucune chez HANSJAKOB). 19.4 En ce qui concerne le blanchiment d’argent et l’infraction à la aLEtr, la 2e Chambre pénale constate que ces délits sont le résultat de la finalité suivie par le trafic de drogue. Même si les montants retenus à ce titre doivent être qualifiés de faibles, la faute ne le sera pas forcément au vu du cadre dans lequel les moyens sont générés. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Tel que l’a justement relevé la première instance, la qualification de la faute du prévenu doit s’opérer dans un cadre légal extrêmement large. Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de moyenne s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup, de légère pour l’infraction à la aLEtr et de très légère pour le blanchiment d’argent. Ces qualifications ne sont destinées qu’à définir la gravité de la faute à l’intérieur de cadre légal pour les infractions à punir ; elles ne signifient en aucun cas que les actes ne seraient pas graves en soi. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 814-816), sous réserve des quelques précisions suivantes. 21.2 A l’instar de la première instance, la Cour constate que l’histoire et la situation personnelles du prévenu sont largement inconnues, respectivement invérifiables si l’on excepte les divers jugements rendus contre lui en Italie pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants et le fait qu’il a une compagne et une fille en Italie. Les seuls éléments au dossier pour tenter de comprendre le parcours de vie et les motivations du prévenu sont ses déclarations, lesquelles, on le rappelle, ont été qualifiées de non crédibles, en tous les cas sur les faits contestés. En multipliant les mensonges en partie grossiers et les incohérences, le prévenu a perdu pratiquement toute crédibilité et il est très vraisemblable que la plupart des 28 explications données pour justifier son trafic soient inventées de toutes pièces pour obtenir la clémence du Tribunal. La Cour peut uniquement retenir qu’il n’est pas impossible que certains des éléments racontés par le prévenu soient véridiques, du moins en partie (D. 491 ; D. 719 lignes 33-37 ; D. 720 lignes 17 ss). Dans le doute, il sera retenu que le prévenu a eu un parcours de vie relativement difficile, sans que ces circonstances ne permettent d’excuser les actes qui lui sont reprochés. L’influence positive de ces circonstances sur les éléments relatifs à l’auteur restent ainsi très modeste. 21.3 En outre, le prévenu n’a, à aucun moment dans la procédure, voulu prendre conscience des conséquences que les stupéfiants pouvaient provoquer sur la santé des consommateurs, ni des répercussions que cela pouvait avoir sur leurs proches ainsi que sur la société. Se posant en victime manipulée par des dealers africains et albanais et en toxicomane dépendant, le prévenu a en réalité agi par appât du gain avec un sang-froid et un professionnalisme qui en disent long sur son parcours criminel. 21.4 La sensibilité à la sanction apparaît faible. Le prévenu a vraisemblablement des enfants, même si le nombre évoqué et leur lieu de vie a varié d’une audition à l’autre. Si l’on en croit le prévenu, deux de ses enfants seraient majeurs, il n’a pas reconnu le troisième. Il ressort du rapport de détention qu’il a des contacts avec sa fille âgée de 9 ans qui vit en Italie avec sa mère. L’attachement du prévenu pour sa progéniture est assez relatif dans la mesure où A.________ a vécu éloigné de ses enfants pendant plusieurs années, notamment pour se livrer à son trafic de drogue. Les peines de prison purgées en Italie et l’éventuel placement dans une communauté en vue de traiter sa dépendance à la drogue (non établie) n’ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu. Ce dernier a uniquement déplacé son centre d’activité vers notre pays en pensant sans doute que les sanctions en cas d’arrestation seraient plus clémentes qu’en Italie. Au sujet d’un éventuel soutien financier, il est relevé que le prévenu travaille en prison (D. 913) et qu’il lui est ainsi possible d’envoyer si besoin de l’argent à ses proches, ce qu’il fait actuellement selon le rapport de Thorberg. De l’avis de la Cour, le prévenu dispose toutefois soit de réserves financières provenant de son trafic qui ont échappé à une saisie, soit du soutien d’autres membres de l’organisation pour laquelle il a travaillé. Dans le cas contraire, le prévenu ne serait pas en mesure de payer près de CHF 10'000.00 un avocat privé pour sa défense. En tout état de cause, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6), circonstances qui ne sont de toute évidence pas remplies dans le cas d’espèce. 21.5 Le rapport de détention requis en appel confirme que le prévenu se comporte bien en détention (rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg du 31 juillet 29 2020, D. 913-915), mais le prévenu ne saurait retirer aucun bénéfice du fait de se tenir tranquille dans un cadre carcéral très surveillé. 21.6 S’agissant de la consommation de stupéfiants du prévenu, si celle-ci est avérée, la Cour est d’avis qu’il s’agit d’une consommation sporadique, le prévenu lui-même ayant déclaré consommer occasionnellement de l’héroïne. En ce qui concerne la cocaïne, la Cour a retenu également une consommation occasionnelle. Le fait que le prévenu n’ait aucunement dû faire l’objet d’un traitement de sevrage ou de substitution en détention (D. 913) tend à démontrer qu’il consommait ces deux substances avant tout par plaisir et non en raison d’une dépendance installée. Il a d’ailleurs refusé un traitement en prison, prétendant qu’il préférait continuer « avec ses propres forces ». L’état de santé du prévenu est du reste excellent, ce qui est rarement le cas chez des gros consommateurs réguliers de drogues dures. La Cour ne dispose ainsi d’aucun élément qui permettrait de retenir une toxicomanie importante chez le prévenu, lequel n’a donc pas agi en premier lieu pour financer sa consommation. Cet élément n’a toutefois qu’une influence très marginale sur la quotité de la peine. 21.7 Le prévenu a déjà été condamné en Italie, notamment en 2005 et 2006 pour des trafics de stupéfiants (la condamnation de 2006 étant relative à de l’héroïne ; D. 512) à plusieurs années de détention. Le modus operandi est d’ailleurs similaire puisqu’il s’agissait d’un transport de 12 kilos de stupéfiants dans une voiture avec des caches aménagées (D. 511ss). A l’instar de ce qu’a relevé la première instance, notamment en tenant compte de l’application a posteriori des règles sur le concours (cf. D. 816), ces antécédents restent très lourds. En revanche et à la décharge du prévenu, les faits remontent à 2004 et sont donc relativement anciens. Ils pèsent tout de même à charge de manière importante tant ils démontrent à quel point le prévenu n’a pas été en mesure de tirer les leçons de ses précédentes condamnations. 21.8 S’agissant du comportement en procédure, force est d’admettre qu’il a été relativement mauvais. Le prévenu ne s’est pas contenté de nier les faits, mais il s’est montré arrogant et s’est moqué des autorités de poursuite pénale en multipliant les mensonges grossiers et absurdes. Ses tirades théâtrales n’ont eu pour effet que de mettre à mal une crédibilité déjà extrêmement compromise. Les prétendus regrets exprimés par le prévenu lors de l’audience en première instance manquent de toute sincérité et n’ont été exprimés que pour les besoins de la cause. Malgré l’évidence de son implication dans l’affaire de la livraison d’héroïne en provenance de Séville, le prévenu est allé en audience jusqu’à jurer sur la tête de ses enfants qu’il n’avait rien à voir avec le véhicule de D.________, ce qui démontre une absence de scrupules particulièrement frappante. Comme déjà relevé, le prévenu aurait difficilement pu faire une plus mauvaise impression à la Cour de céans. Le prévenu a en effet multiplié les mensonges grossiers et ses prétendues excuses ont sonné aussi faux que les fables servies depuis son arrestation. Aucune réduction de la peine ne saurait entrer en ligne de 30 compte dans ces circonstances, bien au contraire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2008 du 20 mai 2009 et ATF 113 IV 57). 21.9 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 21.10 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils sont valables pour toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont assez défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine d’ensemble. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé qu’une condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 22.3 En l’espèce, seule l’infraction à la aLEtr fait l’objet de recommandations. Un séjour illégal du 1er janvier 2018 au 12 décembre 2018 a été retenu soit moins de 12 mois, pour lequel les recommandations préconisent une peine de 40-90 unités pénales (UP). 22.4 S’agissant du trafic de drogue (qui est de très loin l’infraction la plus grave dans le cas d’espèce) portant sur une quantité très importante d’héroïne (ainsi qu’une 31 quantité importante de cocaïne), les recommandations susmentionnées ne contiennent bien évidemment pas de proposition de quotité. La pratique judiciaire applique parfois le « tableau HANSJAKOB » qui donne aussi un ordre de grandeur en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. 22.5 Pour la quantité considérée (4'543.2 grammes d’héroïne pure et un peu moins de 49.9 grammes de cocaïne pure), le tableau propose une peine de base de l’ordre de 7 ans et demi (8 ans pour une quantité précise de 6.1 kg ; voir THOMAS HANSJAKOB, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss). Le commentaire BetmG de Fingerhut (THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, Kommentar BetmG, 3e éd. 2016), propose dans son tableau une peine de base de 6 ans pour une quantité d’héroïne de 3.3 kg et de 7 ans pour une quantité de 5,2 kg. Ces ordres de grandeur sont corrects et peuvent être repris comme base de réflexion, de sorte que la Cour partira d’une peine de 80 mois située entre les tableaux des deux auteurs précités. Il sied également de tenir compte, dans le cadre de la fixation de la quotité de la peine que le professionnalisme dont le prévenu a fait preuve n’est pas des moindres, révélant une énergie criminelle importante. Les quantités livrées au moment de son arrestation et dans les quelques jours qui ont précédé démontrent que le prévenu occupait une place relativement élevée dans la hiérarchie de l’organisation qui a mis sur pied ce trafic. Le prévenu n’était pas une simple « mule » ou un petit revendeur salarié comme il a en vain tenté de le faire croire, mais un maillon important dans un trafic international bien organisé. Il sied également de tenir compte du fait que le séjour en Suisse du prévenu avait pour but principal la commission d’infractions très graves (ch. Error! Reference source not found.). Le trafic retenu s’est d’ailleurs déroulé sur plusieurs mois en 2016 et fin 2018, ce qui montre que le prévenu s’était installé une nouvelle fois dans la délinquance. La valeur à la revente des quantités de drogue retenues pouvait rapporter un montant brut de plusieurs centaines de milliers de francs. Un gramme pur « coupé » permet d’obtenir en effet 7 à 8 grammes de mélange vendu de CHF 20.00 à CHF 25.00 le gramme. Ce trafic a permis au prévenu d’acquérir des montres onéreuses, de financer son train de vie en Suisse, d’envoyer de l’argent à l’étranger et de payer sa consommation de cocaïne. Dans ces circonstances, il n’y a aucun motif de réduire cette peine « de base » fixée en fonction de la quantité de drogue concernée même si une très grande partie de celle-ci n’a finalement pas pu être commercialisée en raison de l’intervention de la police. 22.6 Pour le blanchiment d’argent, il convient, en tenant compte de la faute très légère, de prévoir une quotité de l’ordre de trois mois. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à une quotité de deux mois. 32 22.7 Pour l’infraction à la aLEtr, les recommandations prévoient une quotité de 40 à 90 UP. Compte tenu de la faute légère retenue, il convient de fixer une quotité de 50 UP. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, elle est ramenée à 30 UP, soit un mois. 22.8 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction grave à la LStup 80 mois - aggravation pour blanchiment d’argent +2 mois - aggravation pour infraction à la aLEtr +1 mois Soit au total 83 mois 22.9 La peine de 83 mois ainsi obtenue doit encore être augmentée pour tenir compte des éléments négatifs relatifs à l’auteur. La Cour est arrivée à la conclusion que ceux-ci (en particulier les lourdes condamnations antérieures à de nombreuses années de prison pour trafic de stupéfiant - toujours inscrites dans son casier judiciaire italien -) justifiaient une aggravation légère à moyenne de la peine. Il est rappelé qu’une augmentation de 50 % au maximum est possible en cas de lourdes peines antérieures récentes, sans même parler des autres éléments négatifs relatifs à l’auteur. Il convient dès lors d’augmenter la quotité de la peine de 13 mois à ce titre. Il est précisé que si les antécédents du prévenu avaient été plus récents, l’augmentation aurait été de l’ordre de 30 % de la peine de base. 22.10 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 8 ans. 23. Imputation de la détention avant jugement 23.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 12 décembre 2018 et le 15 avril 2019, à savoir au total 125 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Etant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), il convient également de prendre en compte 492 jours (état au jour du rendu du présent jugement) pour l’exécution anticipée de peine (depuis le 16 avril 2019) dans l’imputation sur la peine privative de liberté prononcée. VI. Mesure 24. Expulsion 24.1 En l’espèce, la première instance a prononcé une expulsion de 10 ans à l’encontre du prévenu. La déclaration d’appel n’a pas attaqué la mesure prononcée et s’est limitée à uniquement remettre en question la quotité de la peine privative de liberté prononcée à l’égard du prévenu (étant précisé que la défense avait conclu au prononcé d’une expulsion ne dépassant pas 10 ans en première instance ; D. 753). Etant donné que la déclaration d’appel limité doit indiquer, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 4 CPP) et que la peine et les mesures peuvent être attaquées séparément (art. 399 al. 4 let. b et c CPP), ce point n’a pas 33 été remis en question et est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. D’ailleurs, le prévenu n’a pas contesté la reconnaissance de culpabilité pour infraction grave selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup. La défense a par ailleurs expressément confirmé ce point lors des débats en appel. VII. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 823). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 28'927.15 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge de A.________. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 27.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être répartis. Le prévenu succombe sur les verdicts de culpabilité attaqués, lesquels ont été entièrement confirmés en appel, mais obtient en revanche très partiellement gain de cause s’agissant de la quotité de la peine privative de liberté. Quant au Parquet général, celui-ci n’ayant fait ni appel ni appel joint, il pouvait uniquement plaider la confirmation du jugement de première instance. En terme de travail occasionné, il est évident que le temps consacré à l’établissement des faits représente une part bien plus importante que les considérations relatives à la mesure de la peine. Dans ces circonstances, la Cour estime équitable de mettre 80% des frais de deuxième instance à la charge du prévenu et 20% à la charge du canton de Berne. Les frais de traduction de CHF 524.00 rendus nécessaire par le 34 fait que le prévenu est allophone restent à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). VIII. Indemnité en faveur de A.________ 28. Règles générales applicables 28.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 28.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 29. Indemnité pour les dépenses 29.1 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates ; LA ; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 35 29.2 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 29.3 Pour la première instance, le prévenu ayant été défendu d’office et succombant en appel sur l’ensemble des verdicts de culpabilité attaqués, il n’a droit à aucune indemnité. 29.4 Pour la deuxième instance, le prévenu ayant été défendu à titre privé et obtenant très partiellement gain de cause en appel, il a droit à une indemnité pour ses dépenses. Vu ce qui a été retenu s’agissant des frais, la Cour estime équitable de lui allouer une indemnité à hauteur de 20 % de ce qui aurait été fixé en cas de gain de cause total. Dans sa note d’honoraires (D. 942-943), Me B.________ fait valoir un montant de CHF 9'988.82. Il convient de relever que la durée retenue pour l’audience des débats en appel est trop élevée. Deux heures doivent être retranchées à ce titre et 9 heures de visites à son client sont également exagérées. Il convient toutefois de tenir compte du fait que l’avocat précité n’a pas pris part à l’instruction et à la procédure de première instance ainsi que de l’enjeu important de la présente procédure pour son client. Dans ces circonstances, la Cour considère comme justifié à l’intérieur du barème-cadre un montant de CHF 6'500.00 à titre des honoraires au vu du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du cas. A cela s’ajoutent les suppléments en cas de voyage, les frais et la TVA. Il est renvoyé au dispositif pour le détail. L’indemnité est fixée à CHF 1'618.55. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à la charge du prévenu en deuxième instance, si bien que le solde à la charge de celui-ci est de CHF 3'181.45. 29.5 Le prévenu n’a pas droit à d’autres indemnité et il n’en a du reste à raison pas fait valoir. IX. Rémunération du mandataire d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36 30.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 30.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 30.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 31.2 La rémunération de Me G.________ en première instance peut être confirmée, de même que les obligations de remboursement. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 32. Deuxième instance 32.1 Me G.________ a remis sa note d’honoraires le 5 mars 2020 et fait valoir 2.5 heures de travail (D. 868). Cette note d’honoraires n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle, également en ce qui concerne la fixation des honoraires selon l’ORD. S’agissant des obligations de remboursement, cela suit le sort des frais et il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. X. Ordonnances 33. Détention pour des motifs de sûreté 33.1 Le prévenu se trouve depuis le 16 avril 2019 en début anticipé de peine, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le maintien ou non de la détention et la Cour ordonne simplement son retour en exécution de peine. 37 34. Objets séquestrés 34.1 Les confiscations prononcées en première instance n’ont pas été contestées et sont entrées en force de chose jugée. 35. Inscription de la mesure d’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) 35.1 Ce point n’a pas non plus été contesté par la défense et est entré en force. 36. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 36.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN AD.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 37. Communications 37.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population (OPOP) de la Direction de la sécurité du canton de Berne en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Vu l’expulsion ordonnée, le présent jugement doit être communiqué au Service des migrations du canton de Berne (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). 37.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 37.3 Selon l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement est à communiquer à l’Office fédéral de la police. En vertu de l’art. 29a al. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), le présent jugement est à communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). 38 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 2 octobre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. libéré A.________, de la prévention d’infraction à la aLEtr, prétendument commise entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2017, à Bienne, Ipsach et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné en Suisse plus de 90 jours par an sans titre de séjour valable (AA I.A.3 partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. blanchiment d’argent, commis entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018, à Bienne et Ipsach, pour un montant total d’environ CHF 9'000.00 (AA I.A.2) ; 2. infraction à la aLEtr, commise entre le 1er janvier 2018 et le 12 décembre 2018, à Bienne, Ipsach et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné en Suisse plus de 90 jours par an sans titre de séjour valable (AA I.A.3 partiellement) ; 3. contravention à la LStup, commise entre le 1er décembre 2016 et le 12 décembre 2018, à Bienne et Ipsach, par le fait d’avoir consommé occasionnellement de la cocaïne et de l’héroïne (AA I.A.4) ; III. 1. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. prononcé une expulsion de 10 ans ; 39 IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - support avec carte SIM Lebara, no H.________, - support de carte SIM Yallo, no I.________, - téléphone mobile de marque SAMSUNG, modèle GT-S7562i, IMEI J.________, sans carte SIM, - téléphone mobile de marque BLACKBERRY, modèle Z3, IMEI indéterminé, avec carte SIM Yallo (Sunrise), no I.________, - support de carte SIM Lebara, no K.________, - boîte de Kamagra contenant 6 sachets, - contrat d'achat VW Passat Variant, acquéreur L.________, 2503 Bienne, - ordre de transfert "RIA" no M.________ au bénéfice de N.________, daté du 7 décembre 2018, - téléphone mobile de marque SAMSUNG, modèle Galaxy J5 (SM-J530F), no IMEI O.________, sans carte SIM, - téléphone mobile de marque SAMSUNG, modèle Galaxy S6 Edge, no IMEI P.________, carte SIM Lebara (Sunrise) no Q.________, - support avec carte SIM Yallo (CH), encore emballée, numéro indéterminé, - téléphone mobile de marque TJMobile, modèle J100, no IMEI R.________, sans carte SIM + 1 chargeur + 1 paire d’écouteur + 1 pile dans une boîte, - LEK 100.00 (1 x 100.00), - diverses cartes de visite, - diverses photos, - quittances Lebara, - support avec carte SIM Wind no S.________, - support avec carte SIM Wind no T.________, - support avec carte SIM Vodafone U.________, - support avec carte SIM Lebara no V.________, - carte SarniOro Club / 1 Carta Fan Trony / 1 Fidelity Card WE Terranova, - clé d'appartement, - clé de garage no 3 (concierge), - épingle à nourrice, - porte-monnaie de couleur noire, - téléphone mobile BlackBerry, noir, IMEI no W.________, sans carte SIM, - objets se trouvant dans le sachet brun qui porte la mention « plaques de contrôle BE X.________ », soit : - 1 lampe de poche « Varta » avec une pile, - 1 tournevis avec multi-embouts ; 2. la confiscation des objets suivants, en vue de leur valorisation et de l’affectation du produit de cette réalisation au paiement des frais judiciaires : - montre-bracelet de marque LONGINE, 40 - montre-bracelet de marque HAMILTON, 3. la confiscation, en vue de leur conservation au dossier, des documents se trouvant dans le sachet brun qui porte la mention « plaques de contrôle BE X.________ », soit : - 1 billet d’avion au nom de A.________ Vienne-Zürich, - electronic ticket : Tirana – Vienne OS 848 pour le 8 janvier 2018 / Vienne – Zürich OS 8807 pour le 8 janvier 2018 / Zürich – Vienne OS 570 pour le 30 avril 2018 ; 4. la restitution à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation de : - 2 plaques de contrôle BE Y.________, se trouvant dans le sachet brun qui porte la mention « plaques de contrôle BE X.________ » ; 5. la restitution des objets suivants à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : - mode d'emploi avec inscriptions manuscrites, - tablet-PC de marque SAMSUNG, IMEI Z.________, - chargeur USB de marque SAMSUNG avec câble micro USB (noir), - chargeur USB de marque SAMSUNG avec câble micro USB (noir), - chargeur double USB avec câble micro USB (noir), - chargeur USB de marque ALCATEL avec câble micro USB (noir), - chargeur USB avec câble micro USB (noir), - câble micro USB (blanc), - box Bluetooth de marque SOUNDLOGIC, - passeport albanais au nom de A.________, no AA.________, valable 17 octobre 2022, - carte d'identité italienne (papier) au nom de A.________, valable 12 décembre 2016, - carte d'identité albanaise (plastique) au nom de A.________, valable 17 octobre 2022, - permis de conduire italien au nom de A.________, valable 30 janvier 2022, - carte d'assurance-maladie "Tessera Sanitaria", région Lombardie, valable 23 novembre 2022, - carte MasterCard Banca Popolare di Bergamo (I), valable 07/17, - carte VISA Banka Kombetare Tregtare (AL) au nom de A.________, valable 06/22, - carte de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen européen au nom de A.________, valable 8 février 2022, - document (papier) assurance "Tessera Sanitaria", - documents se trouvant dans le sachet brun qui porte la mention « plaques de contrôle BE X.________ », soit : - 4 documents d’assurance internationale, - 5 feuilles A4 OCRN immatriculation divers véhicules, - copie du passeport A.________, - copie fiche de salaire au nom de AB.________, 41 - copie certificat de naissance au nom de AC.________, - copie document du Tribunal pour mineurs Brescia, - copie de l’acte de naissance AC.________ ; 6. la confiscation des montants de CHF 8'718.80 et de CHF 281.00 (correspondant à 255 Euros), soit CHF 8'999.80 au total (art. 70 CP) ; 7. la renonciation à toute créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de A.________ ; 8. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour. B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction grave à la LStup, qualifiée par la quantité, commise à réitérées reprises, par le fait d’avoir : 1. le 12 décembre 2018, à Ipsach, détenu et entreposé, dans le but de les revendre, 7'904 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté moyen pour héroïne base : 49%), soit 3'873 grammes purs d’héroïne (AA I.A.1.1) ; 2. depuis une date indéterminée jusqu’au 12 décembre 2018, à Ipsach, détenu et entreposé, dans le but de les revendre : - 78 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 55%), soit 42.9 grammes purs, - 238 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 52%), soit 123.8 grammes purs, - 192 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 69.1 grammes purs, - 198 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 71.3 grammes purs, - 108 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 22%), soit 23.7 grammes purs, - 101 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 36.4 grammes purs, - 255 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 91.8 grammes purs, - 228 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 36%), soit 82.1 grammes purs, soit au total 541.1 grammes purs d’héroïne (AA I.A.1.2) ; 42 3. depuis une date indéterminée jusqu’au 26 décembre 2016, à Bienne, détenu et entreposé 145 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 32%, soit 46.4 grammes purs) et 152 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 11%, soit 16.7 grammes purs), soit au total 63.1 grammes purs d’héroïne, dans le but de les revendre (AA I.A.1.3) ; 4. du 22 novembre 2018 au 12 décembre 2018, à Bienne et ailleurs, vendu à des tiers inconnus à tout le moins 300 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté moyen pour héroïne base : 22%), soit 66 grammes purs d’héroïne, réalisant ainsi un chiffre d’affaires d’à tout le moins CHF 9'000.00 (AA I.A.1.4) ; 5. depuis une date indéterminée jusqu’au 12 décembre 2018, à Ipsach, détenu et entreposé, dans le but de les revendre, une quantité nettement supérieure à 18 grammes et légèrement inférieure à 49.9 grammes purs de cocaïne (AA I.A.1.5) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 70, 106, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b aLEtr, 426 al. 1, 428 al. 1, 429, 436 al. 1 et 2, 442 al. 4 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ans ; la détention provisoire de 125 jours (du 12 décembre 2018 au 15 avril 2019, ainsi que l’exécution anticipée de peine (depuis le 16 avril 2019) de 492 jours (état au jour du rendu du présent jugement) sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 28'927.15 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne ; 43 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'800.00, à la charge de A.________, sous déduction de l’indemnité allouée compensée au ch. IV. (art. 442 al. 4 CPP) ; 3. dit que les frais de traduction de seconde instance de CHF 524.00 rendus nécessaires du fait que le prévenu est allophone restent à la charge du canton de Berne ; IV. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'618.55 pour la deuxième instance ; cette indemnité est compensée avec les frais de deuxième instance mis à la charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP) qui se montent dès lors encore à CHF 3'181.45 ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 45.00 200.00 CHF 9'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 230.00 TVA 7.7% de CHF 9'380.00 CHF 722.25 Débours non soumis à la TVA CHF 320.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'422.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10'422.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 230.00 TVA 7.7% de CHF 11'630.00 CHF 895.50 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 12'525.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'103.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'103.25 44 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.50 200.00 CHF 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 45.00 TVA 7.7% de CHF 545.00 CHF 41.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 586.95 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 469.55 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 117.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 625.00 Débours soumis à la TVA CHF 45.00 TVA 7.7% de CHF 670.00 CHF 51.60 Total CHF 721.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 134.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 107.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le retour en exécution anticipée de peine de A.________ ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN AD.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à cet égard (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me G.________ (en extrait) 45 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales - à l’Office de la population (OPOP) de la Direction de la sécurité, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - au Service des migrations du canton de Berne - au Secrétariat d’Etat aux migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 19 août 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 28 août 2020) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). 46 La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 47 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 48