qu’une peine maximale de 70 jours-amendes. 27.4 En l’espèce, il est manifeste qu’une quotité de 70 jours-amende est, de manière choquante, beaucoup trop clémente pour punir les infractions de lésions corporelles simples (à réitérées reprises), de menaces et de contrainte, même à titre de peine complémentaire, même en tenant compte de l’art. 48 let. e CP pour les délits qui ont presque tous été commis avant le 29 février 2016 (écoulement de