. Comme des peines entrées en force d’un total de 110 jours amende ont déjà été prononcées et ne sont pas susceptibles d’être revues (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2), cela signifie concrètement que le présent jugement ne peut infliger à A.________ qu’une peine maximale de 70 jours-amendes. 27.4 En l’espèce, il est manifeste qu’une quotité de 70 jours-amende est, de manière choquante, beaucoup trop clémente pour punir les infractions de lésions corporelles simples (à réitérées reprises), de menaces et de contrainte, même à titre de peine complémentaire, même en tenant compte de l’art.