, cette jurisprudence aura pour effet le prononcé d’une peine d’une quotité inférieure à celle qui aurait dû être infligée selon l’ancien droit. Le fait que le montant du jour-amende minimal est en principe de CHF 30.00 selon le nouveau droit (contre CHF 10.00 selon la jurisprudence relative à l’ancien droit) ne suffit pas à contrebalancer les effets du nouveau droit concernant la quotité de la peine. 19.5 Il conviendra donc d’appliquer le nouveau droit (à l’ensemble des infractions) dans la présente affaire, comme le Parquet général l’a requis à juste titre.