19.4 S’agissant d’une peine pécuniaire, il convient de relever que le nouveau droit la limite à 180 jours-amende (contre 360 précédemment) et que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas de transformer une pluralité de peine pécuniaires dont la quotité globale excèderait 180 jours-amende en peine privative de liberté (voir ch. 27.2). Dans le cas d’espèce, cette jurisprudence aura pour effet le prononcé d’une peine d’une quotité inférieure à celle qui aurait dû être infligée selon l’ancien droit.