19. Droit applicable 19.1 La première instance a appliqué les dispositions du droit des sanctions dans leur teneur avant le 1er janvier 2018, en retenant que de manière générale le nouveau droit n’est pas plus favorable (D. 462). 19.2 Lorsque, comme en l’espèce, des peines de plusieurs genres doivent être prononcées (voir ch. 21 ci-après), il convient d’examiner l’effet de l’ancien et du nouveau droit dans leur ensemble. 19.3 S’agissant de l’infraction de viol pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté minimale d’un an à la fois selon l’ancien et selon le nouveau droit, il est exact que le nouveau n’est pas plus clément.