2012, no 11 ad art. 123 CP). Ainsi, la Cour qualifie de lésions corporelles simples les faits mis en accusation suivants, étant précisé que les autres infractions contre l’intégrité physique mentionnées sous ce chiffre de l’acte d’accusation ont été qualifiées de voies de fait par la première instance et ont fait à ce titre l’objet d’un classement : le fait d’avoir poussé à une occasion D._