Il n’y a donc pas lieu de voir dans cette manière de procéder un élément suspect, d’autant plus que la description des faits les plus graves s’est faite pour l’essentiel librement, toutefois probablement aussi à l’aide des notes prises (D. 43 l. 210 - D. 45 l. 276). La Cour relève comme la première instance (D. 445) que les déclarations de D.________ sont riches en détails et individualisées. On citera par exemple comme détail périphérique que D.________ a expliqué que A.________ ne portait pas de préservatif parce qu’elle avait un stérilet (D. 44 l. 246). Il y a aussi des détails difficiles à inventer (par exemple : «