Dans ce contexte, la Cour relève également que l’attitude réservée de D.________ parle en faveur de dépositions ancrées dans la réalité et non exagérées. Sur la base de tous les éléments mentionnés, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur d’une forte crédibilité des déclarations de D.________. 12.2.4 Le contenu des déclarations (en particulier des premières déclarations) de D.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge.