1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ s’agissant des peines prononcées, vu l’appel joint du Parquet général (391 al. 2 CPP). Sur tous les autres points, en particulier les qualifications juridiques et le prononcé civil, le jugement ne peut être modifié au détriment de A.________. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art.