(D. 573-576), ce dont la Présidente e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 3 juin 2020 (D. 577-578). 3.11 Par décision du 11 août 2020 (D. 617-624), les documents déposés par la défense par courrier du 1er mai 2020 ont été joints au dossier, la réquisition de preuve de la défense tendant à l’audition du témoin F.________ a été admise, alors que celles tendant aux auditions de L.________, M.________, N.________ et O.________ ont été rejetées. Les réquisitions de preuve de la défense tendant aux auditions de A.________ et de D.________ par la 2e Chambre pénale ont été admises.