3.9 La Présidente e.r. a pris et donné acte de ces courriers par ordonnance du 4 mai 2020 (D. 563-564), a imparti un délai aux parties pour faire parvenir leurs prises de position sur les réquisitions de preuve de la défense du 1er mai 2020 ainsi que leurs éventuelles remarques finales sur les réquisitions de preuve de la défense contenues dans son mémoire d’appel et a informé les parties que la décision à ce sujet serait ensuite rendue par voie de circulation. 3.10 D.________ a fait parvenir sa prise de position le 22 mai 2020 (D. 568-569), A.________ en date du 25 mai 2020 (D. 571) et le Parquet général le 26 mai 2020