6 3.6 La Présidente e.r. a pris et donné acte de ces courriers par ordonnance du 20 mars 2020 (D. 532-534), a imparti un délai de 20 jours aux parties pour faire valoir leurs éventuelles remarques finales quant aux réquisitions de preuve de la défense, informé les parties qu’il serait statué sur la demande de dispense de comparution de D.________ dans la décision sur les réquisitions de preuve et sur la demande de huis clos à l’audience des débats si nécessaire