Elle a en outre informé la Cour de céans ne pas s’opposer aux réquisitions de preuve formulées par A.________, faisant cependant valoir son droit à la non confrontation. Elle a pour le surplus demandé à ce que le huis clos soit prononcé à l’audience des débats en appel et à ce qu’elle soit dispensée de comparaître, son audition par la Cour de céans mise à part. 3.5 Quant au Parquet général, il a indiqué ne pas s’opposer à l’audition de A.________ et de D.________ par la Cour de céans et a pris position sur les modalités de l’audition de cette dernière (courrier du 12 mars 2020 ; D. 529-530).