Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 468 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 29 octobre 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 20 novembre 2020) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Schleppy Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction D.________ représentée d'office par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, viol Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 12 septembre 2019 (PEN 2017 1076) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 30 novembre 2017 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 247a-247d) : I.1 Viol (art. 190 al. 1 CP) : Commis à réitérées reprises à des dates indéterminées (10 à 15 fois au total, entre 1 et 2 fois par mois) entre le printemps 2015 et janvier 2016, au domicile conjugal à Bienne, Chemin C.________, au préjudice de son épouse (au moment des faits) D.________, alors que le prévenu et la victime font à cette époque chambre séparée et que la victime a déjà dit à plusieurs reprises au prévenu qu’elle ne voulait plus avoir de rapports sexuels avec lui en raison de leurs problèmes de couple, en rentrant tard, vers 4 ou 5 heures du matin, au domicile conjugal, alcoolisé, alors que la victime dormait dans son lit, en rejoignant la victime dans son lit, en la réveillant, en lui disant qu’il voulait avoir une relation sexuelle avec elle, la victime refusant et lui disant non, puis, en déshabillant, de force, le bas du corps de la victime en lui enlevant son pyjama et son sous-vêtement, alors que la victime pleure, essaie de le repousser et de crier, en retenant la victime et en la ramenant de force sur le lit lorsque celle-ci essaie de sortir de la pièce, en mettant la main sur la bouche de la victime pour l’empêcher de crier, en lui donnant des gifles, en lui disant « pourquoi tu ne veux pas dormir avec moi ? Tu es ma femme ! », en appuyant fortement sur le haut du corps de la victime ou en la tenant d’une main au cou, l’empêchant ainsi de respirer, pour qu’elle reste allongée sur le dos sur le lit, ceci afin d’avoir avec la victime une relation sexuelle non consentie allant jusqu’à l’éjaculation, la victime n’ayant alors pas d’autre choix que de rester rigide comme une pierre durant la relation sexuelle non consentie, dans le vain espoir que le prévenu s’arrête en cours de route, puis, après ces agissements qui ont régulièrement provoqué de fortes douleurs et parfois des saignements vaginaux chez la victime, le prévenu s’endormant rapidement en prétendant le lendemain ne se souvenir de rien. [faits contestés] I.2 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) et contrainte (art. 181 CP) : Commises en décembre 2013 à Bienne, Rue des Près 81, ainsi qu’à la Place Centrale, au préjudice de son épouse (au moment des faits) D.________, tout d’abord devant le I.________ Club, en retenant à plusieurs reprises physiquement D.________ afin d’empêcher celle-ci de monter dans le taxi conduit par H.________ qu’elle avait appelé, puis, une fois que le taxi s’en est allé et que le prévenu a suivi la victime jusqu’à la Place Centrale, en saisissant D.________ d’une main au cou et en l’empêchant ainsi de respirer, puis en la poussant dans un buisson pour la faire tomber et en lui donnant des coups de pieds alors qu’elle se trouvait au sol, causant ainsi des ecchymoses à D.________. [faits contestés] 2 I.3 Lésions corporelle simples (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 123 al. 2 let. b CP) et menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) : Commises à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016 au domicile conjugal à Bienne, Chemin C.________, au préjudice de son épouse (au moment des faits) D.________, en attrapant D.________ par les bras et en la poussant contre les murs ou contre les portes de l’appartement, en la poussant à une occasion contre le lavabo de la salle de bains, la faisant ainsi saigner du nez, en saisissant D.________ d’une main au cou et en l’empêchant de respirer, lui faisant perdre connaissance à une occasion, en donnant des baffes à D.________, en donnant des coups de pied dans les côtés de D.________ alors qu’elle se trouvait au sol, causant ainsi des ecchymoses et des saignements de nez à D.________, en menaçant de mort D.________ et la famille de celle-ci, en lui disant qu’il voulait la laisser mourir, en lui disant que s’il la tuait il ne ferait que quelques années de prison, en lui disant qu’il valait mieux qu’elle meure plutôt que de casser la vie du prévenu, alarmant ainsi D.________, le 15 février 2015, en frappant D.________ au visage, lui causant à cette occasion un œil au beurre noir (le droit probablement) et en lui mettant un couteau de cuisine sous la gorge alors qu’elle se trouvait au sol, lui disant qu’il valait mieux qu’elle meure, alarmant ainsi D.________, le 2 janvier 2016, en saisissant D.________ par les bras et en la plaquant contre le mur, causant ainsi des ecchymoses sur les bras de D.________, ne la lâchant que lorsque leur voisin J.________, alerté par les bruits et les cris, est entré dans leur appartement. [faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 septembre 2019 (D. 407-409). 2.2 Par jugement du 12 septembre 2019 (D. 388-394), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. voies de fait, infraction prétendument commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2 AA) ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.3 AA) ; pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. viol, infraction commise au minimum à 10 reprises, entre le printemps 2015 et janvier 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2 AA) ; 3 3. contrainte, infraction commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2 AA) ; 4. lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.3 AA) ; 5. menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.3 AA) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 4 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 3'600.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 1er avril 2016 du Ministère public Jura bernois-Seeland ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'475.00 d’émoluments et de CHF 24'308.15 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 34'783.15 (honoraires de la défense d'office et de la mandataire d’office non compris: CHF 12'090.20) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu'au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.25 200.00 CHF 4'050.00 Débours soumis à la TVA CHF 31.60 TVA 8.0% de CHF 4'081.60 CHF 326.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'408.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'062.50 Débours soumis à la TVA CHF 31.60 TVA 8.0% de CHF 5'094.10 CHF 407.55 Total CHF 5'501.65 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'093.50 er Prestations dès le 1 janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.50 200.00 CHF 5'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 131.60 TVA 7.7% de CHF 5'231.60 CHF 402.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'634.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'375.00 Débours soumis à la TVA CHF 131.60 TVA 7.7% de CHF 6'506.60 CHF 501.00 Total CHF 7'007.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'373.15 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'042.60 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 4 - fixé comme suit les honoraires de Me E.________, mandataire d'office de D.________ : Prestations jusqu'au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.25 200.00 CHF 4'250.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire CHF 1'175.00 Supplément en cas de voyage CHF 937.40 Débours soumis à la TVA CHF 214.10 TVA 8.0% de CHF 6'576.50 CHF 526.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'102.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'312.50 Honoraires stagiaire CHF 1'468.75 Supplément en cas de voyage CHF 937.40 Débours soumis à la TVA CHF 214.10 TVA 8.0% de CHF 7'932.75 CHF 634.60 Total CHF 8'567.35 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'464.75 er Prestations dès le 1 janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.40 200.00 CHF 4'880.00 Supplément en cas de voyage CHF 186.80 Débours soumis à la TVA CHF 84.30 TVA 7.7% de CHF 5'151.10 CHF 396.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'547.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 186.80 Débours soumis à la TVA CHF 84.30 TVA 7.7% de CHF 6'371.10 CHF 490.55 Total CHF 6'861.65 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'313.90 - dit que le canton de Berne indemnise Me E.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 12'650.35 ; - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me E.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 2'778.65 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me E.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ : 1.1 un montant de CHF 748.85 à titre de dommages-intérêts ; 1.2 un montant de CHF 20'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 8 février 2015 ; 3. dit que le traitement de l’action civile n’a pas engendré de fais particuliers ; VI. - ordonné : 5 1. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN K.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification du jugement (…) ; 4. la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 13 septembre 2019 (D. 398), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 13 décembre 2019 (D. 480-481), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux cinq verdicts de culpabilité, aux peines prononcées et aux conséquences que cela aurait en termes de frais judiciaires. Enfin, A.________ attaque également le volet civil de l’affaire et sa condamnation à verser des dommages-intérêts et un tort moral à D.________. Dans sa lettre du 13 février 2020 (D. 491-492), le Parquet général a déclaré l'appel joint limité à la quotité de la peine. D.________ quant à elle n’a pas déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière sur l’appel. 3.2 Par ordonnance du 21 février 2020 (D. 499-500), la Présidente e.r. a pris et donné acte de l’appel joint, constaté que D.________ n’avait pas déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière sur l’appel et imparti un délai de 20 jours à A.________ et à D.________ pour présenter une éventuelle demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint du Parquet général. En outre, un délai de 10 jours a été imparti à D.________ pour indiquer à la Cour de céans si elle entendait se prévaloir de son droit à la non-confrontation lors de son audition aux débats en appel, ainsi qu’un délai de 20 jours au Parquet général et à D.________ pour se prononcer sur les réquisitions de preuve formulées par A.________ dans sa déclaration d’appel. 3.3 Le 27 février 2020 (D. 503-504), la défense a informé vouloir produire des nouveaux moyens de preuves et être en train de les réunir et que A.________ souhaitait personnellement assister à l’audition de D.________. 3.4 Par courrier du 11 mars 2020 (D. 526-528), la mandataire de D.________ n’a pas fait valoir de demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du Parquet général. Elle a en outre informé la Cour de céans ne pas s’opposer aux réquisitions de preuve formulées par A.________, faisant cependant valoir son droit à la non confrontation. Elle a pour le surplus demandé à ce que le huis clos soit prononcé à l’audience des débats en appel et à ce qu’elle soit dispensée de comparaître, son audition par la Cour de céans mise à part. 3.5 Quant au Parquet général, il a indiqué ne pas s’opposer à l’audition de A.________ et de D.________ par la Cour de céans et a pris position sur les modalités de l’audition de cette dernière (courrier du 12 mars 2020 ; D. 529-530). 6 3.6 La Présidente e.r. a pris et donné acte de ces courriers par ordonnance du 20 mars 2020 (D. 532-534), a imparti un délai de 20 jours aux parties pour faire valoir leurs éventuelles remarques finales quant aux réquisitions de preuve de la défense, informé les parties qu’il serait statué sur la demande de dispense de comparution de D.________ dans la décision sur les réquisitions de preuve et sur la demande de huis clos à l’audience des débats si nécessaire. Un délai a par ailleurs été imparti à D.________ pour indiquer à la Cour de céans le nom de la personne de confiance qui l’accompagnera à l’audience et quels sont ses liens avec elle. 3.7 D.________ a fait parvenir ses remarques finales le 7 avril 2020 (D. 538-539) et le Parquet général en a fait de même en date du 9 avril 2020 (D. 540-541). 3.8 Par courrier du 1er mai 2020, la défense a fait parvenir des réquisitions de preuve complémentaires (D. 550-552). 3.9 La Présidente e.r. a pris et donné acte de ces courriers par ordonnance du 4 mai 2020 (D. 563-564), a imparti un délai aux parties pour faire parvenir leurs prises de position sur les réquisitions de preuve de la défense du 1er mai 2020 ainsi que leurs éventuelles remarques finales sur les réquisitions de preuve de la défense contenues dans son mémoire d’appel et a informé les parties que la décision à ce sujet serait ensuite rendue par voie de circulation. 3.10 D.________ a fait parvenir sa prise de position le 22 mai 2020 (D. 568-569), A.________ en date du 25 mai 2020 (D. 571) et le Parquet général le 26 mai 2020 (D. 573-576), ce dont la Présidente e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 3 juin 2020 (D. 577-578). 3.11 Par décision du 11 août 2020 (D. 617-624), les documents déposés par la défense par courrier du 1er mai 2020 ont été joints au dossier, la réquisition de preuve de la défense tendant à l’audition du témoin F.________ a été admise, alors que celles tendant aux auditions de L.________, M.________, N.________ et O.________ ont été rejetées. Les réquisitions de preuve de la défense tendant aux auditions de A.________ et de D.________ par la 2e Chambre pénale ont été admises. Par ailleurs, les modalités de l’audition de D.________ telles que requises par la défense ont été admises. Enfin, les requêtes de la mandataire de D.________ tendant à ce que cette dernière ne soit pas confrontée à A.________ et à ce qu’elle soit dispensée d’assister à l’audience des débats en appel, son audition par la 2e Chambre pénale mise à part, ont été admises. 3.12 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 582 et D. 690-691). 3.13 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, Me B.________, D.________, Me E.________, un(e) représentant(e) du Parquet général, de G.________ (traductrice) ainsi que de F.________. En outre, D.________ a été informée sur ses droits de victime, un délai a été imparti à A.________ pour déposer les documents permettant d’établir ses revenus ainsi que ses obligations d’entretien, un extrait actualisé du casier judiciaire de A.________ a été remis aux parties, ces dernières ont été informées que le dossier BJS 19 21026 avait été édité et que la traductrice ayant fonctionné en première 7 instance avait été citée par mandat séparé et que tout motif de récusation à son encontre était à faire valoir immédiatement (voir les citations, D. 584-587, 603-604 et 632-634). 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 28 octobre 2020, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 761) : A. Au pénal 1. Prendre acte des classements intervenus à l’issue du jugement de première instance du 12 septembre 2019. 2. Libérer le prévenu des autres infractions 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5 du dispositif du jugement de première instance en page 2 du 12 septembre 2019. 3. Ordonner l’effacement du profil ADN et des données signalétiques du prévenu des bases de données correspondantes. 4. Mettre les frais de justice pour les deux instances à charge de l’Etat. 5. Allouer au prévenu une indemnité pour ses frais de défense. 6. Taxer les honoraires des avocats d’office. B. Au civil 7. Rejeter les conclusions de la partie plaignante, éventuellement renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile au sens de l’art. 126 al. 2 CPP. 8. Sous suite des frais et dépens. Le Parquet général (D. 762-763) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 septembre 2019 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________, pour cause de prescription, s’agissant des préventions de : - voies de fait, infraction prétendument commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2 AA) ; - voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.3 AA). - il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure. 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - viol, infraction commise au minimum à 10 reprises, entre le printemps 2015 et janvier 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ ; - lésions corporelles simples, infraction commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ ; - contrainte, infraction commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ ; - lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 8 - menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________. 3. Partant, condamner A.________ à: - une peine privative de liberté de 66 mois (soit 5 ½ ans) ; - une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sans sursis. Le montant du jour-amende devra être fixé à dire de justice au moment du jugement. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Statuer sur le plan civil. 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00). Me E.________ pour D.________ (D. 764) : 1. Es sei festzustellen, dass das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 12. September 2019 insofern in Rechtskraft erwachsen ist, als das Strafverfahren gegen A.________ wegen Tätlichkeiten gemäss Ziff. I.1.1 und I.1.2 des Urteils ohne Ausrichtung einer Entschädigung und ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten eingestellt wurde. 2. A.________ sei schuldig zu erklären 2.1 der Vergewaltigung, mehrfach (mind. 10 Mal) begangen von Frühling 2015 bis Januar 2016 in Biel zN von D.________ gemäss Ziffer I.1 AKS ; 2.2 der einfachen Körperverletzung und Nötigung, begangen im Dezember 2013 in Biel zN von D.________ gemäss Ziffer I.2 AKS ; 2.3 der einfachen Körperverletzung und der Drohungen, begangen vom 1. Dezember 2013 bis 15. März 2016 in Biel zN von D.________ gemäss Ziffer I.3 AKS. 3. A.________ sei streng zu bestrafen. 4. A.________ sei zu verurteilen 4.1 zu den erst- und den oberinstanzlichen Verfahrenskosten ; 4.2 zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 20'000.00, nebst Zins zu 5% seit 8. Februar 2015 an D.________ ; 4.3 zur Bezahlung von CHF 748.85 Schadenersatz an D.________ ; 4.4 zu den erst- und den oberinstanzlichen Parteikosten von D.________ gemäss den eingereichten Honorarnoten. 5. Das erst- und das oberinstanzliche amtliche Honorar der amtlichen Anwältin von D.________ sei gestützt auf die eingereichten Honorarnoten gerichtlich zu bestimmen. 3.15 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’a jamais violé son ex- épouse. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le ch. I du jugement attaqué n’est pas contesté (classement pour les voies de fait, absence d’indemnité et de distraction de frais). Tous les autres points 9 du jugement de première instance sont contestés et devront être revus pas la 2e Chambre pénale. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ s’agissant des peines prononcées, vu l’appel joint du Parquet général (391 al. 2 CPP). Sur tous les autres points, en particulier les qualifications juridiques et le prononcé civil, le jugement ne peut être modifié au détriment de A.________. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Principe d’accusation 7.1 S’agissant de l’acte d’accusation, lors de sa plaidoirie en appel, la défense a reproché au Ministère public de n’avoir décrit qu’un seul viol et de n’avoir fait aucune différence pour les autres ; il ne serait ainsi pas possible d’individualiser les viols. En ce qui concerne les faits du « I.________ » (ch. I.2 AA), la défense a allégué que ceux-ci ont été partiellement classés et ont partiellement fait l’objet 10 d’un verdict de culpabilité, sans que l’on puisse comprendre de quelle partie il est question. Au sujet des quatre autres infractions, à la lecture de l’acte d’accusation et du premier jugement, la défense a déclaré ne pas comprendre quels points ont fait l’objet d’un classement et quels points ont fait l’objet d’un verdict de culpabilité. 7.2 Le Parquet général a fait valoir que la défense était malvenue de soulever pour la premièrement fois une violation du principe d’accusation aussi tardivement, à savoir en appel. Elle a expliqué que l’acte d’accusation permet à A.________ de comprendre exactement ce qui lui est reproché et qu’il a pu se prononcer quant aux faits. 7.3 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (maxime d’accusation, art. 9 CPP). Le principe d'accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s'expose afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l'accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas nécessaire de se montrer trop strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu’il faut tenir compte de l’acte d’accusation dans son ensemble, afin de déterminer si tous les éléments constitutifs de l’infraction y figurent et s’il est suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits et infractions qui lui sont reprochée et exercer efficacement ses droit à la défense (STÉPHANE GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation, in forumpoenale 1/2015 p. 20, p. 25 et les références citées ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1). 7.4 De l’avis de la Cour, aucune violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si le grief a été soulevé à temps. 7.4.1 S’agissant premièrement des viols, il est exact que la période mise en accusation est relativement large (printemps 2015 à janvier 2016) et que chaque prétendu viol n’est pas individualisé précisément. La jurisprudence fédérale admet toutefois qu’en présence de délits qui surviennent fréquemment, comme dans le cadre de violences conjugales, il suffit que les faits soient circonscrits approximativement en temps et en lieu. On ne peut exiger, dans le cadre des infractions qui touchent à la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.5). L’acte d’accusation du 30 novembre 2017 répond aux critères de cette jurisprudence. Il fixe la période en question et le comportement reproché à A.________. A cela s’ajoute que les viols ont été décrits 11 par D.________ selon un modus operandi similaire, voire identique, à chaque fois. Dans ce contexte, La Cour souligne que le principe d’accusation n’est pas une fin en soi, mais garantit à la personne inculpée de pouvoir se défendre correctement, ce qui est le cas en l’espèce. A.________ a pu parfaitement comprendre ce qui lui était reproché : d’avoir à une fréquence d’environ une à deux fois par mois, en rentrant de soirée et dans les circonstances décrites au ch. I.2 AA, forcé D.________ à subir des rapports sexuels non consentis. « Individualiser » chacun des viols comme l’aimerait la défense n’est en rien nécessaire pour que A.________ puisse se défendre correctement et respecter le principe d’accusation dans ce contexte. A.________ ne prétend d’ailleurs pas que la description donnée l’aurait empêché de préparer convenablement sa défense. Mal-fondé, le grief doit être rejeté. 7.4.2 En ce qui concerne le reste des infractions mises en accusation, la Cour ne partage pas l’avis de la défense selon lequel il ne serait pas possible de comprendre ce qui a été classé et ce qui a fait l’objet d’un verdict de culpabilité. En ce qui concerne le ch. I.2 AA, A.________ a été mis en accusation pour un complexe de faits pour lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte. La première instance a qualifié les coups de pied donnés par A.________ à D.________ et les hématomes en résultant de lésions corporelles simples et a prononcé un verdict de culpabilité. Elle a qualifié de voies de fait le reste des délits contre l’intégrité physique mis en accusation (saisir D.________ d’une main au cou et la pousser pour la faire tomber) et les a classés pour cause de prescription. S’agissant du ch. I.3 AA, la première instance a qualifié de lésions corporelles simples les faits décrits dans les motifs en D. 459 (avoir poussé D.________ contre le lavabo de la salle de bains, lui provoquant un saignement du nez ; avoir donné des coups de pied dans les côtes de D.________, alors qu’elle était au sol, lui occasionnant des ecchymoses et des saignements du nez ; avoir frappé D.________ au visage, lui causant un œil au beurre noir ; avoir saisi D.________ par le bras et plaqué cette dernière contre le mur, lui causant des ecchymoses). Elle a qualifié de voies de fait le reste des délits contre l’intégrité physique renvoyés sous ce chiffre (soit attraper D.________ par les bras et la pousser contre les murs ou contre les portes de l’appartement, la saisir au cou et lui donner des baffes). La précision du jugement et des motifs de première instance sur ces points est suffisante. Il ne saurait aucunement être question d’une violation du principe d’accusation. La défense a eu tout loisir de faire valoir ses moyens de défense, tant en première instance qu’en appel. Ce grief doit également être rejeté. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 409-439). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé 12 et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, A.________ a produit le 1er mai 2020 deux extraits de pages Facebook de D.________, une déclaration écrite signée par lui-même et F.________ ainsi que des documents relatifs à trois concerts tenus par le groupe de musique dont il fait partie (D. 553-562). Il a également déposé, le 27 octobre 2020, des documents relatifs à sa situation personnelle (D. 700-728). Lors des débats en appel, D.________ a également déposé deux documents (D. 755-760). 9.2 Lors des débats en appel, il a été procédé à l’audition de F.________ en qualité de témoin (D. 732-734). D.________ et A.________ ont été auditionnés en tant que parties (D. 736-741 et 742-748). Sur demande de la défense, il a été pris connaissance séance tenante par la Cour du nombre de vues d’une vidéo du site internet « YouTube » relative au groupe de musique de A.________ (D. 749). 9.3 Les documents produits et les déclarations faites par les personnes auditionnées seront reprises en tant que besoin dans l’appréciation des preuves, respectivement dans les développements consacrés à la peine. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 439-442), sans les répéter. 10.2 Il sied de rappeler qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent (particulièrement lorsqu’il s’agit de juger « déclaration contre déclaration »), la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des 13 déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 14 11. Arguments des parties 11.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir que les déclarations de D.________ ne sont pas cohérentes et suffisamment détaillées, que le récit n’est pas spontané et intervient tardivement. En effet, selon lui, il n’est pas crédible que D.________ ouvre la porte à A.________ à chaque fois, alors qu’elle savait qu’elle allait se faire molester. La défense a en outre relevé que le dossier corrobore le fait que la famille de D.________ habitait avec cette dernière et A.________, notamment les photos au dossier datant de janvier 2016 où l’on distingue six matelas. Ainsi, selon la défense, il convient de limiter la période temporelle dans laquelle un viol pourrait être possible, soit six mois ; à raison d’un viol par mois, il n’est plus possible de retenir 10 viols, mais uniquement six. S’agissant de A.________, la défense est d’avis qu’il n’est pas possible pour ce dernier, alors qu’il avait une nouvelle compagne, qu’il ait en même temps l’idée d’aller chez son ex-femme assouvir des besoins sexuels. La défense a rappelé que lorsque L.________ est tombée enceinte, D.________ l’a harcelée de messages et qu’elle avait des mobiles pour charger A.________. La défense relève également que D.________ était enceinte en été 2019 ; or, c’est précisément la date des rapports des médicaux qui relatent que celle-ci vivait une période de souffrance. Pour la défense, il est difficilement concevable que vivant une telle période, elle pouvait penser à avoir un enfant. 11.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé que D.________ a fait des déclarations lorsqu’elle était prête à le faire et a rappelé que c’est la personne de confiance qui a pris contact avec la police. Contrairement à la défense, le Parquet général a estimé que D.________ est parfaitement crédible, que ses déclarations sont détaillées et ont été constantes et que la crédibilité de A.________ est en revanche mauvaise. En ce qui concerne les captures d’écran Facebook remises par la défense, le Parquet général a exprimé l’avis que ces photos ne prouvent rien, hormis le fait que la défense n’est pas en mesure d’apporter un véritable élément pour remettre en doute la parole de D.________. Le Parquet général a également rappelé qu’il n’est pas rare chez de telles victimes qu’il faille un certain temps pour se détacher de l’emprise du conjoint violent, et que, suivant la personnalité de la victime et ses propres ressources, cela peut prendre plus ou moins de temps. Le Parquet général a allégué qu’à la lecture des déclarations de D.________, on voit que A.________ a brisé sa résistance et qu’on a aucun mal à croire qu’il lui a fallu plusieurs mois pour parler des agressions subies. Le Parquet général a relevé que D.________ n’accable pas à tout prix A.________, qu’elle n’hésite pas à le dire lorsqu’elle ne se rappelle pas et, s’agissant des blessures subies, qu’elle n’en rajoute pas. Le Parquet général a souligné que les témoignages des voisins du couple sont éloquents, tout comme les rapports des professionnels. Selon le Parquet général, même s’il fallait prendre en compte que toute la famille a vécu ensemble après le voyage en Thaïlande, les membres de la famille n’auraient pu apporter aucun élément s’agissant des viols qui ont lieu dans la sphère intime du couple. Le Parquet général a retenu en 15 résumé que les déclarations de D.________ sont crédibles et a rappelé que le contexte de violences structurelles est établi au dossier. 11.3 Me E.________ a expliqué dans sa plaidoirie en appel que D.________ est très réservée et a de la peine à s’exprimer. Me E.________ a souligné que sa cliente a pu faire des déclarations plausibles quant au contexte des infractions et amener des éléments spatio-temporels ainsi que des détails quant au faits. Me E.________ a ajouté que D.________ a fait part de son ressenti lors des faits, décrit un sentiment de dissociation typique des victimes de faits traumatisants, parlé également des faits qui ne sont pas en sa faveur, indiqué lorsqu’elle ne sait pas quelque chose sans essayer d’accabler A.________. Me E.________ a également rappelé que pendant une longue période, D.________ n’a pas été en mesure de faire des déclarations, tant elle était traumatisée, ce qui ne correspond pas à la thèse du complot. Me E.________ a relevé qu’il n’y a aucun élément pouvant infirmer la crédibilité des déclarations de D.________, qu’il y a bien sûr quelques petites contradictions, mais qu’il y en a toujours et que le noyau dur des déclarations est resté cohérent et constant. Me E.________ a souligné que plusieurs témoins ont confirmé avoir entendu des disputes et constaté de visu les blessures de D.________, que le fait que la famille était présente au moment des viols mis en accusation n’est pas établi et que même si cela devait être retenu, cela ne permettrait pas d’exclure que des viols ont été commis. Me E.________ a exposé que les photographies de l’appartement lors de l’intervention de la police montrent dans quel état de détresse psychologique D.________ devait se trouver pour vivre dans un appartement dans un pareil désordre. Elle a ajouté que les rapports des professionnelles sont éloquents, ce d’autant plus qu’il s’agit de professionnelles très expérimentées en matière d’abus sexuels auprès desquelles D.________ n’aurait pas pu simuler ses traumatismes. Me E.________ a conclu en relevant que les déclarations de A.________ ne sont pas crédibles, qu’il a une explication pour tout, mais souvent en contradiction avec le dossier. 12. Appréciation de la 2e Chambre pénale 12.1 La première instance a considéré à juste titre que les moyens de preuve principaux sont les déclarations des deux protagonistes et qu’il convient de vouer une attention particulière à leur analyse (D. 442). Il sied de reprendre les éléments essentiels de cette analyse, principalement sur la base des premières déclarations. 12.2 S’agissant tout d’abord des déclarations de D.________. 12.2.1 La genèse des déclarations est caractérisée par un dévoilement différé des faits. D.________ a quitté le domicile conjugal en février 2016, mais n’a été auditionnée pour la première fois par la police que le 8 juillet 2016. En outre, il a fallu l’initiative d’une tierce personne, à savoir sa personne de confiance, Mme P.________, pour qu’elle se décide à dénoncer les faits. Ces circonstances sont très fréquentes en matière de violence domestique respectivement d’infractions contre l’intégrité sexuelle et ne parlent pas en défaveur de la crédibilité (« Glaubhaftigkeit ») des premières déclarations (ni par ailleurs contre la crédibilité générale 16 [« Glaubwürdigkeit »] de D.________). L’élément de peur mentionné par D.________ pour expliquer sa réticence à dévoiler les faits plus rapidement (D. 46 l. 325 ; D. 53 l. 170) est lui aussi fréquent, tout comme le sentiment de honte (D 56 l. 309). Il en va de même de l’explication selon laquelle A.________ avait un double visage, violent avec elle, normal avec les tiers (D. 46 l. 326-327). Il n’y a par ailleurs aucun fait précis qui se serait produit et qui expliquerait pourquoi D.________ s’est décidée à faire des déclarations. Les hypothèses plusieurs fois avancées par A.________ dans ses premières déclarations et selon lesquelles D.________ aurait été motivée par la volonté de le salir (D. 25 l. 205 ; D. 27 l. 287 et 297 ; D. 30 l. 410) ou par la jalousie en raison de sa nouvelle copine (D. 24 l. 150-151 ; D. 27 l. 288-289) ne peuvent être retenues. En effet, D.________ a déclaré de manière crédible qu’elle ne voulait plus de A.________ dès le printemps 2015 (D. 43 l. 212- 214), ce qu’il reconnaît d’ailleurs implicitement, étant donné qu’il situe les problèmes dès le retour de D.________ de Thaïlande (D. 23 l. 78-79), étant précisé que le voyage en Thaïlande a bel et bien eu lieu en 2015 (retour en Suisse mi- février, D. 342 l. 27-34). Par ailleurs, D.________ dit n’avoir appris l’existence de la nouvelle compagne et du nouvel enfant de A.________ qu’après sa première déposition (D. 57 l.328-329), ce qui est corroboré par le fait qu’elle n’en parle pas dans sa première audition. Aucune source d’altération possible des déclarations de D.________ ne ressort du dossier. 12.2.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement D.________. A cette occasion, la Cour a pu constater que D.________ est une personne timide, réservée, à l’aspect fragile et mal à l’aise. Elle a également été émue à l’évocation des événements précis qu’elle semblait revivre en les racontant. Elle a en outre adopté un ton modéré et n’a pas tenté de reconstruire les événements, n’hésitant pas à admettre lorsqu’elle ne se souvenait plus de quelque chose. La 2e Chambre pénale partage au demeurant l’avis de la première instance (D. 443) selon lequel il n’y a pas d’exagération dans les propos de D.________. Elle ne cherche pas à charger A.________ plus que nécessaire, par exemple en précisant que lorsqu’il était violent, c’était sous le coup de l’alcool (D. 42 l. 152), qu’il donnait l’impression de ne plus savoir ce qu’il faisait (D. 42 l. 163), qu’il y a eu des périodes sans violence (D. 42 l. 156-157) ou en rappelant que le début de leur relation était harmonieux (D. 42 l. 124). Elle n’a pas davantage aggravé inutilement pour elle-même les conséquences des actes (D. 43 l. 171-172). De manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de D.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. 12.2.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever qu’il y a dans les déclarations de D.________ plusieurs éléments caractéristiques d’un vécu réel en tant que victime. Tout d’abord un sentiment d’incompréhension et d’impuissance face à la situation (« C’est comme si je ne connaissais plus cette personne », D. 41 l. 72-73 ; « …, car même moi je ne sais pas le problème qu’il a » D. 42 l. 120). Ensuite, l’expression de sa propre responsabilité dans ce qui s’est passé (« Nous n’avons pas trouvé de 17 solution », D. 41 l. 74-75), ainsi que la volonté de ne pas impliquer leur fils (D. 43 l. 190-191). En outre, à plusieurs reprises, D.________ exprime de la crainte ou le fait qu’elle n’avait plus confiance (par exemple D. 41 l. 77-78 ; D. 43 l. 195-196 ; D. 46 l. 360). Plus précisément par rapport aux actes sexuels, D.________ a exprimé une forme de détachement qui se retrouve fréquemment auprès de victimes de situations similaires (« Pour ma part, je n’ai jamais eu d’orgasme. En fait, c’est comme si je n’étais pas là. Comme si je ne faisais pas l’amour avec mon mari. Je ne le reconnaissais plus », D. 44 l. 247-249). Elle exprime également le sentiment fréquent de s’être sentie sale : « Mon sentiment durant l’acte et après était dégueulasse. Je devais aller me doucher quand il avait fini, car je me sentais sale. Je déteste cela » (D. 44 l. 251-252). Dans ce contexte, la Cour relève également que l’attitude réservée de D.________ parle en faveur de dépositions ancrées dans la réalité et non exagérées. Sur la base de tous les éléments mentionnés, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur d’une forte crédibilité des déclarations de D.________. 12.2.4 Le contenu des déclarations (en particulier des premières déclarations) de D.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Il ne s’agit pas d’un discours entièrement libre, D.________ ayant ses notes sous les yeux (D. 41 l. 80-81) et la police ayant posé plusieurs fois des questions, ce qui s’explique toutefois par le fait que D.________ ne parle que difficilement le français qui n’est pas sa langue maternelle (D. 46 l. 351). Il n’y a donc pas lieu de voir dans cette manière de procéder un élément suspect, d’autant plus que la description des faits les plus graves s’est faite pour l’essentiel librement, toutefois probablement aussi à l’aide des notes prises (D. 43 l. 210 - D. 45 l. 276). La Cour relève comme la première instance (D. 445) que les déclarations de D.________ sont riches en détails et individualisées. On citera par exemple comme détail périphérique que D.________ a expliqué que A.________ ne portait pas de préservatif parce qu’elle avait un stérilet (D. 44 l. 246). Il y a aussi des détails difficiles à inventer (par exemple : « Parfois, il abandonnait, car je ne bougeais plus et il me disait que j’étais comme un cadavre », D. 53 l. 165-166 ; le fait d’avoir « des fourmis » dans les lèvres, D. 293). Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme homogènes. Lors des auditions subséquentes, D.________ a pu répondre sans peine aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent sans peine dans le récit de base. Ses déclarations sont pour l’essentiel constantes, en particulier sur le noyau des faits (Kerngeschehen). Tout comme la première instance (D. 445 et 446), la 2e Chambre pénale est d’avis que les légères divergences observées dans la description des faits de 2013 devant le « I.________ » ou concernant l’épisode du couteau (qui n’était pas celui correspondant à l’intervention d’un des voisins) ne justifient pas de remettre en question les faits décrits pas D.________. Lors d’épisodes de violence fréquents, certaines confusions sont possibles, de même que dans la description de faits déjà 18 anciens. L’analyse du contenu des déclarations de D.________ de la Cour va dès lors dans le même sens que celle de la première instance. 12.2.5 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la première instance a déjà procédé à une analyse circonstanciée (D. 447-451). Il n’est pas nécessaire de réécrire les mêmes développements en d’autres termes. La 2e Chambre pénale se limite dès lors à relever les éléments importants qui corroborent, pour certains nettement, la version des faits de D.________. - Quatre interventions de la police ont eu lieu entre le 15 février 2015 et le 13 février 2016 au domicile de A.________ et D.________ (D. 4-5), ce qui démontre qu’il y avait des problèmes importants. - De nombreuses autres interventions de la police concernant A.________ (notamment en 2013-2014, D. 13) démontrent qu’il s’agit d’une personne qui se mêle facilement à des événements violents. Dans ce contexte, la Cour se doit de relever les deux dernières ordonnances pénales rendues à l’encontre de A.________ (du 1er avril 2016, BJS 15 1985 et du 2 octobre 2019, BJS 19 21026, D. 690-691). - Deux voisins du couple à l’époque des faits, à savoir Q.________ et J.________, ont pu confirmer de fréquentes disputes et observer des lésions subies par D.________ (un hématome à l’œil et une rougeur au bras ; voir D. 448). - H.________ a fait une description des faits s’étant déroulés devant le « I.________ » en 2013 qui correspond, pour les faits qu’il a pu percevoir, à celle de D.________ (D. 74 ss). - Les déclarations de membres de la famille sont toujours à apprécier avec prudence pour le genre d’infractions dont la Cour a à connaître. Il peut malgré tout être relevé que R.________ et S.________ ont pu constater un hématome à l’œil de leur sœur D.________, fait confirmé par F.________ et T.________. Cette dernière a décrit trois épisodes de violence au cours desquels sa fille a sollicité son aide (pour les détails, voir D. 449-450). - Les rapports des deux thérapeutes de D.________, à savoir celui de U.________ du 2 septembre 2019 (D. 291) et celui de V.________ de la même date (D. 300), font état d’un état de stress posttraumatique et des nombreux symptômes qui l’accompagnent (troubles du sommeil, cauchemars, pensées circulaires, flashbacks, angoisses, sentiment d’insécurité, somatisations). Aux yeux de la Cour, les griefs soulevés par la défense à ce sujet, à savoir que la grossesse de D.________ ne serait pas compatible avec l’état psychologique tel que décrit par les deux thérapeutes, sont dénués de toute pertinence. La Cour relève que non seulement il ne s’agit pas d’un état de fait exceptionnel chez les victimes de viol d’avoir par la suite des enfants, mais qu’en plus, la défense ignore tout des circonstances concrètes de cette nouvelle grossesse. 19 - L’enfant commun de A.________ et D.________, W.________, a eu des problèmes, à savoir qu’il se battait souvent à l’école, qu’il parlait mal et qu’il a été placé pendant un certain temps en foyer (D. 104 l. 161-171 ; D. 338 l. 35-36 et D. 339 l. 2 ; cela ressort également du budget d’aide sociale remis à l’audience des débats en appel [« W.________ arrêt placement »] en D. 755). Il s’agit d’un indice fort en faveur du fait que l’enfant a été exposé à des violences domestiques. - Les photos de l’appartement prises lors des interventions de la police le 7 mai 2015 (D. 113) et le 2 janvier 2016 (D. 116-122) sont, de l’avis de la Cour, de nature à démontrer la détresse psychologique dans laquelle se trouvait D.________. A ce sujet, la Cour relève que cette dernière avait déclaré d’ailleurs « je sombrais » (D. 55 l. 268), ce qui est tout à fait compatible avec l’état de son appartement. 12.2.6 Il ressort des critères analysés que les déclarations de D.________ peuvent être qualifiées de crédibles. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortent des éléments passés en revue. 12.3 Il convient ensuite de procéder à l’analyse des déclarations de A.________. 12.3.1 Tout d’abord s’agissant de leur genèse. A.________ a été entendu pour la première environ deux semaines après D.________, après avoir manqué deux convocations. Il est à souligner qu’il a dans un premier temps refusé de répondre aux questions de la police (D. 22 l. 13-14). Il s’agit d’éléments qui tendent à montrer qu’il n’avait probablement pas envie de livrer à la police des réponses qui n’avaient pas pu être préparées. Ce n’est qu’après l’intervention de la défense qu’il a finalement été d’accord de répondre aux questions de la police. 12.3.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement A.________. A cette occasion, la Cour a pu constater que A.________ est arrivé avec un léger retard à l’audience des débats en appel, qu’il a souvent répondu à côté des questions gênantes, qu’il revenait de manière spontanée sur des déclarations visant à salir D.________ (par exemple que celle-ci aurait refusé de « débrancher » sa mère en fin de vie à l’hôpital) et qu’il a tenté d’influencer le témoin lors de son audition. A.________ a laissé une très mauvaise impression à la Cour et a fait montre d’une attitude assez arrogante, comme s’il était certain d’obtenir gain de cause. Dès sa première audition par la police, le ton adopté par A.________ est celui de la personne qui n’est pas concernée (D. 22 l. 35) et qui n’a rien à dire (D. 22 l. 39). Il va même jusqu’à rigoler à trois reprises (D. 23 l. 101 ; D. 27 l. 278 ; D. 28 l. 309), ce qui est tout de même étonnant lorsqu’on connaît les préventions au sujet desquelles il était interrogé. Il n’y a en soi rien de suspect lorsqu’une personne nie des faits qui lui sont reprochés, même avec conviction, mais il est frappant de constater que A.________ le fait avec beaucoup d’emphase (par exemple « Mais non, pffeuff, c’est bidon, c’est con », D. 24 l. 141 ; « Ça ne me dit rien. C’est des conneries » ; D. 26 l. 218-220 ; « Pffeuff, ça n’a rien à voir, c’est du n’importe quoi », D. 26 l. 229), ce qui n’est pas un bon signal de crédibilité. 20 12.3.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que les déclarations de A.________ ne contiennent pas un soupçon de remise en question. Il nie les faits en bloc, même contre certaines évidences qui lui ont pourtant été opposées, et se satisfait de l’explication selon laquelle il y avait quelques disputes et que pour le surplus, D.________ ne cherche qu’à le salir par jalousie. Il est également frappant de constater que par rapport à l’information donnée concernant D.________, A.________ parle de cette dernière comme si elle était un objet qui lui appartient et qui n’est de ce fait pas susceptible de subir le moindre dommage de par son comportement (« Comment voulez-vous que je viole ma propre femme. Vous ne trouvez pas ça un peu bidon », D. 24 l. 107-108 ; « Hé, c’est quand même ma femme, … », D. 27 l. 282 ; « Si je la violais une fois, c’est nul, ce qu’elle prétend sur moi. Ce n’est même pas ma copine c’est ma femme », D. 27 l. 284-285). Il semble de même se faire des réflexions bizarres sur la sexualité, les femmes et la vie de couple (« Ça veut dire quoi être violent, si tu fais l’amour tu ne peux pas être violent, c’est deux choses incompatibles », D. 27 l. 260-261 ; « J’ai grandi dans une famille où il n’y a que des femmes, je ne peux pas violer une femme », D. 27 l. 291 ; « On a vécu ensemble presque 14 ans et cela veut dire que ça allait bien », D. 33 l. 50-51). On constate donc un refus total de A.________ de s’impliquer un tant soit peu, même sous forme de réflexion, dans les faits qui lui sont opposés. La Cour a pu observer cela par elle-même lorsque A.________ a expliqué avoir été condamné en première instance à cause de sa culture (« on m’a dit que j’avais violé ma femme pour ma culture ») et que les premiers Juges avaient considéré que « chez nous nos femmes sont soumises alors que dans chaque culture, le viol est interdit » (D. 744-745). Ce faisant, A.________ a accusé à demi-mots la première instance d’avoir fait preuve de racisme, prétendant avoir été condamné en raison de sa culture différente (D. 745). Il convient de souligner à ce sujet que le Cour ne saurait en aucun cas reprocher aux premiers Juges d’avoir condamné A.________ pour de tels motifs : le jugement dont est appel a en effet été rendu et motivé de manière factuelle, complète et objective, tout en restant strictement dans le cadre des moyens de preuve figurant au dossier. 12.3.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations de A.________, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il n’y a pas non plus de signes évidents de fantaisie ou de mensonge. La Cour constate une tendance très nette à donner des réponses évasives (par exemple « Vous me demandez comme je suis, si je suis aussi calme, je vous réponds que moi, je suis moi », D. 24 l. 123-124) et dans l’ensemble plutôt brèves et peu détaillées. A.________ fait montre d’une volonté très claire de détourner l’attention sur d’autres éléments que les faits, par exemple en revenant sans cesse sur le fait que D.________ veut le salir, qu’elle veut l’empêcher d’avoir du succès dans la musique, qu’elle est jalouse de sa nouvelle copine, ajoutant par-devant le procureur qu’elle voudrait en outre le faire renvoyer de Suisse (D. 33 l. 54-55). Lors des débats en appel, A.________ a relaté un accident de moto en Thaïlande, afin d’expliquer les blessures au visage de D.________ (D. 743), mentionnant pour la 21 première fois ce fait qui n’a jamais été relaté par les autres personnes entendues. Dans ce contexte, A.________ a par ailleurs tenté d’instrumentaliser inutilement son fils encore mineur en proposant à la Cour un enregistrement dans lequel son fils parle de ce sujet. S’il a été constant dans sa dénégation des faits reprochés, A.________ s’est contredit sur certains éléments lors de ses auditions subséquentes. La première instance a déjà relevé les principaux points qu’il n’y pas d’utilité à réécrire en d’autres termes, si bien que la 2e Chambre pénale renvoie à cet exposé (D. 446, dernier paragraphe et D. 447, premier paragraphe). 12.3.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il convient de relever que, comme pour les membres de la famille de D.________, il convient d’apprécier avec une certaine prudence les déclarations de X.________, lorsque celle-ci décrit ses observations quant à la relation de couple entre son fils et son ex-belle-fille. Néanmoins, la Cour n’a aucune peine à la croire lorsqu’elle se dit choquée de l’accusation de viol contre son fils (D. 81 l. 17-18), car il semble logique qu’elle ne puisse avoir aucune connaissance des faits de la vie intime du couple. De même, lorsqu’elle explique qu’il y avait de la violence verbale et contre des choses qui n’émanait pas que de A.________ (D. 82 l. 64, 69-70 et 103-104), la Cour la croit volontiers. Pour le reste, sa déposition ne donne pas d’éléments qui permettraient de confirmer celle de son fils ou d’infirmer celle de D.________. En revanche et aux yeux de la Cour, il est frappant de constater que X.________ a répondu de manière laconique aux questions concrètes posées en rapport avec les faits de violence (D. 83 l. 118 et 122), alors que pendant le reste de son audition, elle a répondu de manière détaillée aux questions posées. L.________, la nouvelle compagne de A.________, le décrit comme un partenaire idéal, ce que la Cour, tout comme la première instance, ne remet pas en doute, mais qui est de peu d’utilité en vue de l’établissement des faits. S’agissant des moyens de preuve invoqués en appel par A.________, la Cour peut les mettre en relation de la manière suivante avec ses propres déclarations : - Tout d’abord en ce qui concerne les extraits de page Facebook de D.________ (D. 554-555), la 2e Chambre pénale se permet de relever que cet élément n’est d’aucune utilité pour établir les faits. Quand bien même D.________ aurait eu une relation extra-conjugale avant la séparation d’avec A.________, cela ne permettrait pas d’exclure que les faits se soient produits comme elle le décrit. Une telle relation pourrait d’ailleurs tout au plus être considérée comme cause de désunion du couple, mais dans ce cas, elle serait difficilement compatible avec la jalousie que A.________ invoque comme motif de D.________. Si vraiment elle avait déjà eu un autre partenaire, alors elle n’aurait eu aucune raison d’être jalouse. De manière crédible, D.________ a pu expliquer à la Cour que c’était un ami Facebook. Le témoin a été entendu sur cette question par la Cour de céans et n’a rien pu confirmer de la thèse de la défense. Il s’agit donc d’une 22 argumentation déplacée de cette dernière qui n’amène rien aux faits qu’il convient d’élucider en l’espèce. - Pour ce qui du certificat d’hébergement (D. 556), la Cour se doit de souligner que, dans ses déclarations, A.________ n’a jamais allégué avoir hébergé toute la famille de D.________ (à savoir sa mère et son partenaire, ainsi que deux des fils de la mère) au Chemin C.________ entre mai et décembre 2015. Il s’agit d’un fait nouveau invoqué en appel en avril 2020. La Cour est d’avis que ce nouveau moyen de preuve pour le moins tardif rend cet argument d’emblée suspect. Les déclarations de T.________ (D. 95 l. 39-40) invoquées par la défense (D. 550) ne se prêtent guère à fonder un tel fait, ces déclarations ne faisant que mentionner que mère et fille ont vécu pendant un temps ensemble, mais sans parler également du gendre de T.________. Le certificat qui n’en est pas un au sens juridique du terme n’est en fait qu’une déclaration unilatérale sans valeur de A.________. La 2e Chambre pénale voit d’ailleurs mal en quoi le fait que A.________ se souvienne du nom du chien de la famille de sa femme est utile à l’établissement des faits (dernière phrase du certificat). Elle a pu constater par elle-même que F.________ n’a pas ou que très peu compris ce qu’il signait (D. 732). Ce dernier, lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale, n’a pas pu confirmer le contenu de cette déclaration et a pu dire que la durée était bien moindre que mentionnée dans la déclaration (D. 732-733). Le témoin n’a en outre pas fait une bonne impression à la Cour et n’a pas paru sûr de lui. Il doit être relevé ici que A.________ a tenté de le corriger (D. 733). En outre, D.________, a confirmé que cet hébergement a bien eu lieu, mais avant le retour de Thaïlande. A.________ a déclaré que l’hébergement avait eu lieu dès début mai 2015 (D. 742), mais la Cour relève que les photos de l’appartement du couple au dossier montrent qu’il n’était pas dans un état approprié pour accueillir une autre famille entière à la date du 7 mai 2015 (D. 110 et 113). Il était dans un état inchangé en janvier 2016 (D. 116-122), ce qui démontre que ce n’était pas un état passager. Quant aux assiettes qu’a relevées la défense qui tendraient à démontrer la présence de la famille (D. 121-122), la Cour est d’avis que D.________ a expliqué de manière crédible que la vaisselle n’était pas faite, étant précisé que cette explication est en parfait accord avec l’état général de l’appartement tel que constaté les 7 mai 2015 et 8 janvier 2016. Sur lesdites photos et contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, la Cour ne discerne pas six matelas, mais tout au plus quatre matelas. Elle ne comprend au demeurant pas ce que la présence de ces matelas serait censée démontrer (étant précisé que la famille qui vivait soi-disant avec A.________ et D.________ à cette période est composée d’à tout le moins 4 personnes, ce qui ferait au total au moins 7 personnes dans l’appartement). A cela s’ajoute le fait que dans le rapport de son intervention du 7 mai 2015 (D. 110-111), la police n’a aucunement fait état de la présence d’autres personnes dans l’appartement. Sur la base des 23 déclarations crédibles de D.________ et des éléments susmentionnés, la Cour retient que l’hébergement allégué n’a pas eu lieu pendant la période renvoyée pour les viols, mais avant (à savoir en partie pendant la période mise en accusation pour les violences domestiques). - A.________ a également produit des copies d’une affiche de concert et deux contrats en vue de concerts de son groupe de musique en 2014, 2015 et pour le Royal Arena 2014 (D. 557-562), dans le but de prouver son parcours artistique. Ce dernier n’est toutefois pas pertinent pour établir les faits. Les montants des gages convenus sur les contrats s’apparentent par ailleurs davantage à un défraiement symbolique qu’à des gains extraordinairement élevés d’un groupe de haute renommée qui ferait une vaste tournée. La Cour ne souhaite pas commenter le fait que A.________ serait « l’un des plus grands artistes de Suisse romande » comme il l’a déclaré lors de son audition en appel (D. 747). Elle lui reconnaît une certaine notoriété tout au plus. Le nombre important de vues d’une vidéo « YouTube » d’une chanson du groupe de A.________ a bien été constaté par la Cour. Cette dernière ne comprend toutefois pas vraiment quel bénéfice la défense souhaite tirer de cet argument. 12.3.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations de A.________, la 2e Chambre pénale ne peut que rejoindre l’appréciation de la première instance. Les déclarations de A.________ sont la plupart du temps stéréotypées et très peu détaillées. Il se contente souvent de réponses à côté du sujet et ne prend pas position de manière appropriée lorsque les moyens de preuve figurant au dossier appelleraient pourtant une explication. L’administration de la preuve en général ne lui est pas favorable. 12.4 La 2e Chambre pénale a déjà eu l’occasion de préciser que l’analyse des déclarations n’est pas une manière scientifique ou objective d’établir des faits contestés à l’aide de déclarations. Son seul but est d’aider le juge du fait à répondre à la question de savoir si une des versions emporte sa conviction ou non. En l’espèce, il ne subsiste aucun doute sérieux et irréductible sur le fait que D.________ n’a pas inventé de toute pièce une histoire dans le seul but de salir la réputation de A.________. En particulier, la Cour relève que pendant presque toute la période des faits les plus graves mis en accusation (à savoir entre le printemps 2015 et janvier 2016, ch. I.1 AA), A.________ n’était pas encore en couple avec L.________, cette dernière ayant déclaré qu’ils avaient commencé à se voir vraiment début 2016 (D. 344 l.19-20). Il n’y a donc pas d’incompatibilité avec le fait que pendant cette période, il a cherché à obtenir par la force de D.________ ce que cette dernière ne voulait plus lui donner. Si la répétition peut légitimement soulever des questions, il sied de relever que questionnée au sujet de savoir pourquoi elle permettait à A.________ de rentrer dans l’appartement, D.________ a répondu qu’elle pensait ne pas avoir le choix (D. 44 l. 233), ce qui est compréhensible de la part d’une personne discrète et ne voulant pas déranger tout le voisinage Elle a également déclaré qu’elle pensait devoir coucher avec 24 A.________, étant donné qu’elle était sa femme (D. 52 l. 125-126 et 140-141), ce qui est tout à fait crédible au vu du contexte général de violence qui a marqué la vie du couple à cette période. D.________ a en outre expliqué qu’elle n’a compris que plus tard qu’elle avait le droit de se défendre (D. 53 l. 173-174). La question de savoir si le couple a fait chambre séparée ou non à un moment donné et si oui, à partir de quel moment précis, peut rester ouverte. Dans ce contexte, la défense a produit un extrait du Code pénal thaïlandais qui démontre que le viol est punissable également en Thaïlande. Si la Cour ne discerne pas vraiment où la défense veut en venir, elle précise tout de même qu’il ne serait pas surprenant qu’une jeune adolescente venant de la campagne thaïlandaise ignore les subtilités du Code pénal thaïlandais. En outre et toujours à ce sujet, la Cour relève que D.________ est arrivée tardivement en Suisse et a probablement commencé sa scolarité secondaire en classe d’intégration à apprendre le français. Il est douteux que les subtilités de l’infraction de viol (consentement, « viol conjugal » et « devoirs conjugaux », etc.) fassent partie de la matière à enseigner à l’école secondaire en Suisse, d’autant moins pour des personnes étrangères qui doivent commencer leur parcours en classe d’intégration. Pour le reste, la Cour rejoint entièrement la première instance dans sa conclusion (D. 452-454) qu’elle fait sienne, sans la répéter. 12.5 En ce qui concerne l’établissement des faits précis, la Cour confirme également le jugement de première instance (D. 454-455) et renvoie entièrement aux motifs de cette dernière. IV. Droit 13. Arguments des parties 13.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir que l’absence de consentement de la victime ne suffit pas pour retenir l’infraction de viol, encore faut-il que cette absence de consentement ait été reconnaissable pour l’auteur. 13.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a plaidé que l’absence de consentement en l’espèce est donnée par les violences structurelles et a souligné la différence de gabarit entre A.________ et D.________ dans ce contexte. 14. Viol 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 455-457). 14.2 La subsomption opérée en première instance (D. 457) ne prête pas le flanc à la critique. Les premiers Juges ont en effet considéré à juste titre qu’il s’agissait d’une situation relevant à la fois de l’usage de violence concrète (usage de la force au moment des faits) et d’une forme de violence dite structurelle (nombreux autres 25 coups et autres formes de violence, climat d’intimidation et en partie de terreur, différence de gabarit des protagonistes), ce qui remplit l’élément constitutif de la contrainte. D.________ a bien décrit son sentiment de l’époque de n’avoir pas d’autre choix que de céder. La Cour a établi que D.________ avait communiqué clairement à A.________ verbalement et par des gestes au moment des faits qu’elle ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles avec lui. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs étant remplis, le verdict de culpabilité pour viol, commis à au moins 10 reprises, doit être confirmé. 15. Lésions corporelles simples 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 458-459). 15.2 S’agissant des faits mis en accusation au ch. I.2 de l’acte d’accusation (épisode du « I.________ » en 2013), la première instance est restée dans le cadre de la jurisprudence en considérant que des ecchymoses (ou hématomes) laissant des marques plusieurs jours doivent en principe être considérées comme des lésions corporelles simples (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 3.1). Le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit dès lors être confirmé. 15.3 Pour ce qui est des faits mis en accusation au ch. I.3 de l’acte d’accusation, les lésions établies (saignement du nez, ecchymoses, hématome à l’œil) tombent effectivement sous le coup de l’art. 123 CP, dès lors que ces lésions impliquent la rupture d’un vaisseau sanguin et des douleurs d’une certaine intensité (voir à ce sujet BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2012, no 11 ad art. 123 CP). Ainsi, la Cour qualifie de lésions corporelles simples les faits mis en accusation suivants, étant précisé que les autres infractions contre l’intégrité physique mentionnées sous ce chiffre de l’acte d’accusation ont été qualifiées de voies de fait par la première instance et ont fait à ce titre l’objet d’un classement : le fait d’avoir poussé à une occasion D.________ contre le lavabo de la salle de bains, la faisant ainsi saigner du nez, le fait de lui avoir donné des coups de pied dans les côtés alors qu’elle se trouvait au sol, causant ainsi des ecchymoses et des saignements de nez à D.________, le fait d’avoir frappé D.________ au visage le 15 février 2015, lui causant à cette occasion un œil au beurre noir et le fait d’avoir saisi D.________ par les bras et en la plaquant contre le mur, causant ainsi des ecchymoses sur ses bras. Le verdict de culpabilité prononcé en première instance pour des lésions corporelles simples commises à réitérées reprises doit être confirmé. 16. Menaces 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y 26 relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 461). 16.2 Concernant cette infraction également, la Cour ne peut que confirmer la subsomption opérée en première instance (D. 461-462) qui est correcte en tous points. Le verdict de culpabilité est donc confirmé. 17. Contrainte 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte simples au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 460-461). 17.2 Ici aussi, la subsomption opérée en première instance est correcte et est confirmée par la 2e Chambre pénale. V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir que prononcer une longue peine privative de liberté en l’espèce aurait des conséquences dévastatrices pour la famille de A.________ et que ses enfants ont besoin de leur père. La défense a également relevé que le Parquet général a fait mention d’une nouvelle procédure menée contre A.________, en violation du principe de la présomption d’innocence. Quant à la violation du principe de célérité, elle a ajouté qu’il convient de diminuer la peine de manière plus importante que les 10% retenus par la première instance. Enfin, la défense a relevé que l’élément de contrainte dans le viol n’est pas aussi grave pour un viol conjugal que pour celui commis par un parfait inconnu dans la rue et que cela doit être pris en compte dans la qualification de la faute. 18.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé que la violence fait partie intégrante de la personnalité de A.________. Il a souligné qu’en s’en prenant à l’intégrité physique et sexuelle de sa compagne, plus faible que lui, dans le cadre de leur ménage, A.________ avait démontré l’irrespect qu’il avait pour elle. Le Parquet général a relevé que le mobile était égoïste et le mode opératoire particulièrement abject. Le Parquet général a qualifié la faute de A.________ en rapport avec les viols de moyenne et de légère pour le reste des infractions. Le Parquet général a proposé de fixer la peine de base pour un viol à 24 mois, et de fixer une peine globale pour les autres viols à 48 mois, soit 72 mois au total. Concernant les autres infractions, le Parquet général a proposé de fixer la peine de base pour les lésions corporelles simples à 60 unités pénales (UP) et l’augmenter au vu de la réitération. Toutefois, vu qu’une peine pécuniaire de 110 jours-amende a d’ores et déjà été prononcée, le Parquet général a relevé que la Cour était limitée par le plafond des 180 jours-amende et que seule une peine de 70 jours-amende pouvait être prononcée en l’espèce. Le Parquet général a exposé qu’il convient 27 enfin de réduire la peine privative de liberté de 6 mois au vu de la violation légère du principe de célérité, soit au total 66 mois de peine privative de liberté. Quant au sursis en lien avec la peine pécuniaire, le Parquet général a demandé le prononcé d’une peine ferme vu que le pronostic a changé depuis le dépôt de l’appel joint. 19. Droit applicable 19.1 La première instance a appliqué les dispositions du droit des sanctions dans leur teneur avant le 1er janvier 2018, en retenant que de manière générale le nouveau droit n’est pas plus favorable (D. 462). 19.2 Lorsque, comme en l’espèce, des peines de plusieurs genres doivent être prononcées (voir ch. 21 ci-après), il convient d’examiner l’effet de l’ancien et du nouveau droit dans leur ensemble. 19.3 S’agissant de l’infraction de viol pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté minimale d’un an à la fois selon l’ancien et selon le nouveau droit, il est exact que le nouveau n’est pas plus clément. 19.4 S’agissant d’une peine pécuniaire, il convient de relever que le nouveau droit la limite à 180 jours-amende (contre 360 précédemment) et que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas de transformer une pluralité de peine pécuniaires dont la quotité globale excèderait 180 jours-amende en peine privative de liberté (voir ch. 27.2). Dans le cas d’espèce, cette jurisprudence aura pour effet le prononcé d’une peine d’une quotité inférieure à celle qui aurait dû être infligée selon l’ancien droit. Le fait que le montant du jour-amende minimal est en principe de CHF 30.00 selon le nouveau droit (contre CHF 10.00 selon la jurisprudence relative à l’ancien droit) ne suffit pas à contrebalancer les effets du nouveau droit concernant la quotité de la peine. 19.5 Il conviendra donc d’appliquer le nouveau droit (à l’ensemble des infractions) dans la présente affaire, comme le Parquet général l’a requis à juste titre. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 462-463). 21. Genre de peine 21.1 Pour le viol, la loi prévoit uniquement la peine privative de liberté. 21.2 Pour les autres infractions, le choix de la première instance d’infliger à A.________ une peine pécuniaire n’est pas remis en question par le Parquet général. La Cour se rallie à cette manière de faire. 22. Cadre légal 22.1 L’infraction de viol a été commise à plusieurs reprises, ce qui entraîne l’application de l’art. 49 al. 1 CP pour la fixation de la peine privative de liberté. Il sied néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de 28 circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). La peine à fixer doit donc rester dans le cadre légal de base d’un à dix ans de privation de liberté. 22.2 Pour ce qui est de la peine pécuniaire, différentes infractions entrent également en concours. La quotité légale maximale est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 464). 23.2 C’est en particulier à juste titre que la première instance a souligné le caractère égoïste des actes de A.________. Néanmoins, il convient également de tenir compte qu’il a été en couple très tôt avec D.________, alors que les deux n’étaient de toute évidence pas suffisamment mûrs pour assumer une vie de couple et un enfant. Ces éléments ne justifient en rien les actes commis, mais peuvent expliquer au moins en partie les difficultés de communication que le couple a connues. Ils expliquent aussi l’absence de réaction de la victime, étant précisé que celle-ci était très seule à l’époque des faits. 24. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 24.1 La 2e Chambre pénale ne peut pas confirmer la qualification de la faute de A.________ par la première instance. Pour l’infraction de viol, il s’agit d’une faute moyenne, compte tenu des circonstances et de la répétition des actes. 24.2 Pour les autres actes, la faute peut être qualifiée de légère. 24.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 En ce qui concerne les antécédents judiciaires, il y a un jugement de 2016 et un jugement de 2019 qui a été rendu juste après le jugement de la première instance dans la présente affaire, à savoir une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne du 2 octobre 2019 pour voies de fait et tentative de lésions corporelles simples (voir l’extrait de casier récent, D. 690-691). Il ne s’agit pas d’un véritable antécédent, étant donné que les faits se sont produits antérieurement au jugement de première instance dans la présente affaire et auraient pu être jugés en même temps. En revanche, il s’agit d’une récidive en cours de procédure, intervenue peu avant le jugement (à savoir en août 2019), ce qui en dit long sur le respect que A.________ a pour les autorités et les procédures menées contre lui. Cette nouvelle affaire de comportement violent en étant alcoolisé contre une jeune 29 femme tempère par ailleurs fortement le tableau idyllique dressé par sa nouvelle partenaire. Il sied par ailleurs de relever que le même extrait de casier fait état d’une nouvelle procédure qui est menée contre A.________ pour rixe. La présomption d’innocence interdit toutefois à la Cour d’en tenir compte dans les éléments relatifs à l’auteur. 25.2 De manière générale, il ressort de l’étude de la biographie de A.________ qu’il s’est très peu impliqué en vue de sa formation et de son insertion professionnelle, préférant l’oisiveté, une vie en partie dissolue et une carrière musicale impropre à assurer sa subsistance et celle des siens. 25.3 C’est à juste titre que la première instance a jugé que A.________ ne présente pas une sensibilité particulière à la sanction, étant rappelé que le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation professionnelle et/ou familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). En l’espèce, sa situation professionnelle est actuellement presque au point mort, si ce n’est la perspective prochaine d’une occupation temporaire dans le montage d’échafaudages et une perspective, non encore concrétisée, de reprise de la buvette d’une piscine municipale (D. 744 et 746). Si la situation familiale actuelle de A.________ peut être qualifiée de bonne, la Cour se doit de relever que les enfants de A.________ et L.________ ont été en partie conçus après l’ouverture de la présente procédure. En outre, ces enfants ont une mère et A.________ ne saurait être qualifié de « pilier » ou de soutien de la famille, ce rôle étant joué par son épouse. 25.4 Le comportement en procédure n’a certes pas été exemplaire : deux auditions manquées auprès de la police et, dans un premier temps, un refus de répondre aux questions. Il ne saurait néanmoins pas être reproché à A.________ de contester les infractions commises. La Cour ajoute que A.________ a tenté d’influencer le témoin lors des débats en appel, a concocté une fausse attestation d’hébergement et a inutilement sali D.________. 25.5 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut pour le surplus être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 464-465). 25.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise 30 individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 25.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les infractions retenues forment un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère des peines d’ensemble à prononcer. 26. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 26.1 Les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch) sont muettes s’agissant de l’infraction de viol. 26.2 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, dix viols ont été retenus, sans qu’il ne soit possible d’individualiser clairement l’un d’entre eux comme étant le plus grave. Il convient donc de fixer la peine de base à l’aide de l’un des viols et de l’aggraver pour les autres. Dans le cas particulier, vu le nombre d’infractions, il convient toutefois de ne pas procéder trop schématiquement, afin que le mécanisme de l’aggravation ne conduise pas au prononcé d’une peine qui ne soit plus conforme à la gravité de la faute. 26.3 Pour une infraction de viol consommée et en l’absence d’un motif d’atténuation de la peine (responsabilité restreinte ou autre), la 2e Chambre pénale a pour pratique de prononcer une peine d’une quotité qui n’est pas compatible avec l’octroi du sursis complet. 26.4 Compte tenu d’une infraction commise dans le cadre d’un couple préexistant, certes de manière égoïste et très vile, mais non particulièrement violente, il convient de fixer la peine de base à 27 mois de peine privative de liberté. Cette peine doit être aggravée de 33 mois pour les autres viols, pour un total de 60 mois de peine privative de liberté. 26.5 Les éléments relatifs à l’auteur commandent une légère aggravation, à savoir de 6 mois, pour un total final de 66 mois. 26.6 La procédure a été dans l’ensemble très longue, les faits sont déjà anciens et il s’est écoulé plus de 21 mois entre la mise en accusation et le jugement de première instance, ce qui constitue une violation importante du principe de célérité. Il convient dès lors de retrancher 9 mois à la peine ainsi fixée, pour un total final de 57 mois, ou 4 ans et 9 mois. 26.7 La Cour augmente donc légèrement la peine par rapport à la première instance, cette dernière n’ayant pas procédé par aggravation. La peine plaidée par le Parquet général (66 mois) aurait en soi été correcte, mais elle ne tient pas compte de la violation du principe de célérité et de la durée de la procédure. Vu la peine 31 finalement prononcée par la Cour, la question de savoir si elle serait habilitée à prononcer une peine qui outrepasserait la compétence de la première instance composée de trois juges comme en l’espèce peut rester ouverte. En effet, prononcer une peine privative de liberté supérieure à cinq ans requiert que le tribunal de première instance soit composé de cinq juges (art. 19 al. 2 let. b CPP en relation avec les art. 81 al. 6 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] et 56 al. 2 let. b de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1]). 27. Quotité de la peine pécuniaire 27.1 Pour ce qui est de la peine pécuniaire, il convient premièrement de relever que les faits jugés par l’ordonnance pénale du 2 octobre 2019 sont antérieurs au jugement de première instance dans la présente affaire. Ils auraient dû faire l’objet d’une peine complémentaire dans la mesure où ils n’ont pas été jugés simultanément. Or, le jugement de première instance dans la présente affaire n’était pas entré en force au moment du prononcé de l’ordonnance pénale (et donc non inscrit au casier judiciaire), si bien que le prononcé d’une peine complémentaire n’a pas pu intervenir. C’est donc le présent jugement qui prononcera une peine complémentaire (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 27.2 Selon le Tribunal fédéral, si la personne condamnée encourt plusieurs peines pécuniaires, la quotité de la peine à prononcer est limitée à 180 jours-amende selon le nouveau droit et il y a lieu de s’accommoder de cette conséquence (« ist hinzunehmen », ATF 144 IV 217 consid. 3.6) ; le prononcé d’une peine privative de liberté n’est pas admissible, même si l’aggravation de la peine pécuniaire pour les différentes infractions conduirait au prononcé d’une peine nettement supérieure à 180 jours-amende. De manière incompréhensible, le Tribunal fédéral semble tenir à cette jurisprudence (voir l’arrêt 6B_968/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.4). La 2e Chambre pénale a déjà exprimé son opinion à ce sujet et elle y renvoie (Jugement SK 18 285 du 25 juin 2019 consid. 22.1, publié au recueil électronique des jugements de la Cour sur internet). 27.3 Dans le cas particulier, la peine pécuniaire à prononcer est (entièrement) complémentaire à celles de même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1) prononcées dans deux jugements antérieurs, à savoir ceux des 1er avril 2016 et 2 octobre 2019. Comme des peines entrées en force d’un total de 110 jours amende ont déjà été prononcées et ne sont pas susceptibles d’être revues (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2), cela signifie concrètement que le présent jugement ne peut infliger à A.________ qu’une peine maximale de 70 jours-amendes. 27.4 En l’espèce, il est manifeste qu’une quotité de 70 jours-amende est, de manière choquante, beaucoup trop clémente pour punir les infractions de lésions corporelles simples (à réitérées reprises), de menaces et de contrainte, même à titre de peine complémentaire, même en tenant compte de l’art. 48 let. e CP pour les délits qui ont presque tous été commis avant le 29 février 2016 (écoulement de 32 deux tiers du délai de prescription de 7 ans au moment où le jugement de deuxième instance est rendu ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1) et même en tenant compte de la violation du principe de célérité. 27.5 Il n’y a donc pas lieu d’examiner dans le détail l’aggravation des peines déjà entrées en force pour les délits retenus dans la présente procédure. La 2e Chambre pénale infligera à A.________ une peine pécuniaire de 70 jours- amende. 28. Montant du jour-amende 28.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. 28.2 A.________ n’a que très peu travaillé en 2019, mais ne se trouve pas à l’aide sociale. Il aura probablement prochainement une nouvelle mission dans le montage d’échafaudages et pourra de ce fait réaliser un revenu. Il ne saurait dès lors être descendu en-dessous du minimum de l’art. 34 al. 2 CP, le montant de CHF 10.00 étant réservé à des situations économiques et personnelles exceptionnelles qui ne sont pas données en l’espèce. La 2e Chambre pénale confirme dès lors le montant de CHF 30.00. 29. Sursis ou sursis partiel 29.1 Pour la peine privative de liberté prononcée, l’octroi du sursis ou du sursis partiel n’est pas possible. 29.2 L’octroi du sursis pour la peine pécuniaire est contesté par le Parquet général sur la base du jugement de 2019. Or, ce jugement ne représente pas un antécédent à proprement parler, vu qu’une peine pécuniaire entièrement complémentaire doit être prononcée. A cela s’ajoute que de l’avis de la Cour, la longue peine privative de liberté devrait être suffisante pour susciter une prise de conscience chez A.________ et améliorer le pronostic légal. Le sursis peut dès lors être confirmé et la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs de première instance (D. 468). Vu la très longue durée de la procédure et le fait que les infractions sont déjà anciennes, le délai d’épreuve peut être ramené à la durée minimale de 2 ans. VI. Action civile 30. Dommages-intérêts et tort moral 30.1 Dans la plaidoirie de son mandataire en appel, A.________ n’a pas motivé le rejet des prétentions civiles de D.________ autrement que par l’acquittement complet qu’il a requis. D.________ a quant à elle demandé la confirmation du premier jugement. 30.2 S’agissant des dommages-intérêts, il est exact que des frais d’avocat liés à une autre procédure, notamment en lien avec des assurances sociales ou l’aide aux victimes d’infractions, peuvent être considérés comme poste du dommage 33 susceptible d’être réparé, si la représentation apparaît justifiée (ROLAND BREHM, in Berner Kommentar, Die Entstehung durch durch unerlaubte Handlungen, Art. 41- 61 OR, 4e éd. 2013, no 91b ad art. 41 du Code des obligations [CO]). Tel est le cas en l’espèce et le montant est en outre modeste. Le premier jugement peut dès lors être confirmé. 30.3 Le montant du tort moral alloué par la première instance correspond bien à la pratique judiciaire actuelle en matière d’infractions graves et réitérées contre l’intégrité sexuelle, sans compter qu’il y a encore plusieurs autres infractions pouvant donner lieu à indemnisation du tort moral. Il y a donc lieu de confirmer le premier jugement également sur le montant de l’indemnité. L’allocation d’un intérêt moratoire sur une indemnité pour tort moral est possible et la fixation d’une date d’intérêt moyen ne prête pas le flanc à la critique (ROLAND BREHM, op. cit., no 95 ad art. 49 CO). VII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 469). 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 12'090.20. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent intégralement à la charge de A.________. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6’500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 1'000.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) ainsi que les frais de traduction (CHF 451.40). 34 33.2 Les frais de deuxième instance doivent être mis partiellement, à savoir à concurrence de CHF 650.00, à la charge du canton de Berne, étant donné que le Parquet général n’obtient pas entièrement gain de cause dans ses conclusions par rapport à la quotité de la peine privative de liberté à prononcer et de la question du sursis pour la peine pécuniaire. Pour le surplus (CHF 5'850.00), les frais doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe pour l’essentiel. D.________ obtient entièrement gain de cause, étant donné qu’elle n’est pas touchée par la question de la peine. Elle n’a donc pas à supporter de frais. 33.3 Le jugement de l’action civile en deuxième instance n’a pas engendré de frais particuliers. VIII. Dépenses 34. Règles applicables 34.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 34.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 34.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le 35 juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 34.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 35. Première instance 35.1 Les Juges de première instance ont formulé la condamnation de A.________ au remboursement des dépens de D.________ en annexe aux tableaux fixant les honoraires, pour un montant total de CHF 15'428.35. Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails, en particulier concernant le montant dont D.________ peut exiger le paiement directement. 36. Deuxième instance 36.1 Pour la procédure d’appel, D.________ demande le remboursement de ses dépens à concurrence de CHF 6'395.85 selon la note d’honoraires de Me E.________ du 29 octobre 2020. Ce montant est trop élevé La Cour fixe le montant des dépens dus par A.________ à D.________ pour la procédure d’appel à 5'558.50 (CHF 5'000.00 d’honoraires, ce qui correspond à 20 % du montant maximal selon l’ORD plus CHF 161.10 de débours et CHF 397.40 de TVA). Il est également renvoyé au dispositif pour les détails. IX. Indemnité en faveur de A.________ 37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance et qu’il est en outre au bénéfice d’une défense d’office. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci- après (ch. X). 36 X. Rémunération des mandataires d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 38.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle 37 de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 38.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38.7 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 38.8 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération des mandats d’office de Me B.________ et de Me E.________. Les obligations de remboursement de A.________ restent inchangées. En revanche, la réserve selon laquelle Me E.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de sa cliente D.________ selon l’art. 42 LA est contraire au droit fédéral (art. 138 en relation avec l’art. 135 al. 3 let. b CPP). Elle ne peut pas déployer d’effets et ne sera en conséquence pas reprise dans le dispositif du présent jugement. 38 40. Deuxième instance 40.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 28 octobre 2020 doit être légèrement corrigée. Le défenseur réclame 15:30 heures pour la préparation de l’audience en appel ce qui est excessif ; ce poste est ramené à 12:00 heures. En outre, selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne retient qu’une heure pour les travaux de bouclement et de lecture des considérants de deuxième instance. Il convient de rajouter 9 heures relatives à la durée de l’audience. Ainsi, la Cour retient 29:30 heures pour le mandat d’office de Me B.________. S’agissant des frais, il convient juste de corriger la note en ce sens que l’audience des débats n’a duré qu’un jour et que les frais de déplacement et le supplément en cas de voyage pour la deuxième journée ne doivent pas être retenus. Comme pour les frais (ch. VII.33.2), l’obligation de remboursement de A.________ est limitée à 90 % du montant. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 40.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 40.3 La note d’honoraires de Me E.________ du 28 octobre 2020 doit également être légèrement corrigée, à savoir concernant la durée de l’audience qui a été de 09:00 heures. Pour le surplus, elle peut être reprise telle quelle. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. Comme A.________ succombe entièrement face à D.________, son obligation de remboursement de la rémunération du mandat d’office de Me E.________ au canton de Berne porte sur la totalité du montant. 40.4 Comme c’est A.________ et non D.________ qui est tenu au remboursement ultérieur de la différence entre les honoraires selon l’ORD et la rémunération du mandat d’office et que la note d’honoraires de Me E.________ a dû être corrigée aussi en ce qui concerne les dépens, le montant soumis à l’obligation subséquente de rembourser doit être déterminé sur la base du montant admis pour les dépens. XI. Ordonnances 41. Effacement des données signalétiques biométriques 41.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN K.________, se fera selon la 39 réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 41.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 42. Communications 42.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 40 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 septembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. voies de fait, infraction prétendument commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2 AA) ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.3 AA) ; pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples, infraction commise : 1.1. en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2 AA) ; 1.2. à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.3 AA) ; 2. menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2013 et le 15 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.3 AA) ; 3. contrainte, infraction commise en décembre 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2 AA) ; 4. viol, infraction commise à réitérées reprises, au minimum dix fois, entre le printemps 2015 et janvier 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA) ; 41 partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 2, 180 al. 2 let. a, 181, 190 al. 1 CP, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1, 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois ; 2. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'100.00, en tant que peine complémentaire à celles prononcée par jugements du Ministère public du canton de Berne des 1er avril 2016 (BJS 15 1985) et 2 octobre 2019 (BJS 19 21016) ; le sursis est octroyé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil : condamne A.________ à verser à D.________ : 1. un montant de CHF 748.85 à titre de dommages-intérêts ; 2. un montant de CHF 20'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 8 février 2015 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 12'090.20 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 650.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'850.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instances n'a pas engendré de frais particuliers ; 42 V. condamne A.________ à verser à D.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 15'428.70 pour la première instance ; 2. CHF 5'558.50 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me E.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 12'650.35 pour la première instance et CHF 5'000.60 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. VI.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à D.________ est de CHF 2'778.65 (TTC) pour la première instance et de CHF 557.90 (TTC) pour la deuxième instance ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.25 200.00 CHF 4'050.00 Débours soumis à la TVA CHF 31.60 TVA 8.0% de CHF 4'081.60 CHF 326.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'408.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'408.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'062.50 Débours soumis à la TVA CHF 31.60 TVA 8.0% de CHF 5'094.10 CHF 407.55 Total CHF 5'501.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'093.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'093.50 43 1.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.50 200.00 CHF 5'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 131.60 TVA 7.7% de CHF 5'231.60 CHF 402.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'634.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'634.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'375.00 Débours soumis à la TVA CHF 131.60 TVA 7.7% de CHF 6'506.60 CHF 501.00 Total CHF 7'007.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'373.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'373.15 1.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 29.50 200.00 CHF 5'900.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 241.70 TVA 7.7% de CHF 6'216.70 CHF 478.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'695.40 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 6'025.85 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 669.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 241.70 TVA 7.7% de CHF 8'816.70 CHF 678.90 Total CHF 9'495.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'800.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'520.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 44 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, mandataire d'office de D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 2.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.25 200.00 CHF 4'250.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire CHF 1'175.00 Supplément en cas de voyage CHF 937.40 Débours soumis à la TVA CHF 214.10 TVA 8.0% de CHF 6'576.50 CHF 526.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'102.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'102.60 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'312.50 Honoraires stagiaire CHF 1'468.75 Supplément en cas de voyage CHF 937.40 Débours soumis à la TVA CHF 214.10 TVA 8.0% de CHF 7'932.75 CHF 634.60 Total CHF 8'567.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'464.75 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 45 2.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.40 200.00 CHF 4'880.00 Supplément en cas de voyage CHF 186.80 Débours soumis à la TVA CHF 84.30 TVA 7.7% de CHF 5'151.10 CHF 396.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'547.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'547.75 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 186.80 Débours soumis à la TVA CHF 84.30 TVA 7.7% de CHF 6'371.10 CHF 490.55 Total CHF 6'861.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'313.90 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 2.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.41 200.00 CHF 4'482.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.10 TVA 7.7% de CHF 4'643.10 CHF 357.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'000.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'000.60 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.10 TVA 7.7% de CHF 5'161.10 CHF 397.40 Total CHF 5'558.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 557.90 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la 46 rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VII. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN K.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 47 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 29 octobre 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 20 novembre 2020) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 48 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49