16. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 16.1 Selon l’art 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. 16.2 En ce qui concerne la première instance, il n’apparaît pas que la prévenue aurait subi un préjudice pouvant engendrer une indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 16.3 Pour la deuxième instance, la prévenue n’a eu aucune dépense