en respectant les exigences de l’art. 325 CPP. S’il renonce à instruire les faits du 10 janvier 2017 en raison de l’impossibilité d’administrer les preuves nécessaires, il classera cette partie de la procédure et examinera s’il lui est éventuellement possible de rendre une ordonnance pénale pour les autres infractions, la désignation d’un(e) avocat(e) d’office n’apparaissant pas absolument nécessaire dans ce cas (voir ch. 10.2.2 ci-dessus), mais restant naturellement possible selon l’appréciation du ou de la procureur(e) en charge de la procédure.