219 CP n’entre pas en ligne de compte. Si le Ministère public souhaite instruire ces faits dans la perspective de les mettre en accusation, il désignera d’emblée un(e) avocat(e) d’office à la prévenue en application de l’art. 130 let. b CPP et procédera selon l’art. 131 al. 3 CPP pour les actes d’instruction déjà réalisés. Il procédera en outre à l’instruction correcte et complète de ces faits et rédigera, le cas échéant, l’acte d’accusation en respectant les exigences de l’art