l’appartement ainsi que leur dangerosité, comment le balcon était aménagé et s’il présentait un danger ou non. La prévenue n’est elle-même plus domiciliée en Suisse. Vu ce qui précède, il convient de ne pas fermer la porte à un traitement pragmatique de l’affaire, d’autant plus que les faits ressortant du dossier à ce stade de la procédure n’appellent pas de manière indubitable l’application de l’art. 127 CP, étant précisé qu’aux yeux de la Cour, l’application de l’art. 219 CP n’entre pas en ligne de compte.