12. Instructions 12.1 En vertu de l’art. 409 al. 2 CPP, la Cour est tenue de déterminer les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Ses instructions lient le tribunal appelé à statuer (art. 409 al. 3 CPP). En l’espèce, il ne s’agit pas du tribunal, mais du Ministère public. 12.2 Le dossier dont les éléments mentionnés ci-dessus auront été retirés sera transmis au Procureur en chef du Ministère public régional Jura bernois-Seeland avec pour