1 en lien avec l’art. 333 CPP) et la pratique de la Cour suprême (voir notamment la Décision non publiée de la 1re Chambre pénale SK 13 62 du 12 novembre 2014) le permettent. Seuls les justificatifs produits en première instance (par le Service social régional de F.________ : D. 172 et 176-234, ainsi que 248-260 ; par la prévenue : D. 261-270 ; par l’intendance des impôts : D. 271-274) pourront être conservés. S’agissant de l’instruction (D. 1-157), il convient d’annuler l’acte d’accusation et l’inventaire des frais (D. 149-153), ainsi que la communication de clôture de l’instruction (y compris le projet d’acte d’accusation annexé ;