Cela signifie que l’entier du jugement devra être annulé, sauf le principe de la renonciation à prononcer une expulsion qui est acquis. Cette dernière n’a en effet pas été attaquée par le Parquet général et son annulation ne serait donc pas en faveur de la prévenue. Pour des raisons pratiques, l’entier du jugement sera annulé, mais il sera donné comme instruction que la question de la non-expulsion ne devra pas être revue. 11.2 En l’espèce, il a été constaté que les vices ne portaient pas seulement sur la procédure de première instance, mais également sur la procédure d’instruction.