11. Portée de l’annulation 11.1 En l’espèce, il convient de faire application de l’art. 404 al. 2 CPP pour annuler les parties du jugement qui n’ont pas fait l’objet d’un appel, vu l’importance des vices constatés tant pour le volet pénal (violation des droits de la défense) que pour le volet civil (qui ne devrait tout simplement pas exister). Cela signifie que l’entier du jugement devra être annulé, sauf le principe de la renonciation à prononcer une expulsion qui est acquis.