1.3.5, déjà mentionné au ch. 10.3.1 ci-dessus), il ne l’est en l’espèce pas, vu l’instruction particulièrement lacunaire qui a été menée. En effet, le Parquet général ne peut pas corriger l’acte d’accusation si les preuves qui auraient dû être administrées à cet effet ne l’ont pas été. Il est certes possible de procéder à l’administration de certaines preuves en appel pour compléter l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_32/2017 du 29 septembre 2017 consid. 6.3.2), mais il ne saurait être question de procéder à l’instruction complète de l’affaire en appel. Ce vice n’est donc pas non plus susceptible d’être réparé par la Cour.