122 CPP). 10.4.2 S’il est possible de prendre part à la procédure pénale uniquement en qualité de partie plaignante demanderesse au pénal, cette qualité suppose toutefois celle de « lésé » au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est directement touché et ainsi lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP celui qui est titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale violée ou à tout le moins protégé secondairement ou accessoirement (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 et les références citées).