Celui qui demande la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction est partie demanderesse au pénal et celui qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale est partie demanderesse au civil (art. 119 al. 2 let. a et b CPP). Les prétentions relevant du droit public ne peuvent en aucun cas être réclamées par adhésion et ne sont pas des prétentions civiles au sens précité (NICOLAS JEANDIN/STÉPHANIE FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 19 ad art. 122 CPP). 10.4.2