127 CP, ne ressortent pas de manière complète de la description des faits du 10 janvier 2017 dans l’acte d’accusation. En effet, l’acte d’accusation ne décrit absolument pas en quoi le développement physique ou psychique de l’enfant aurait été mis en danger au sens de l’art. 219 CP. Il n’expose pas davantage en quoi aurait consisté le danger de mort grave et imminent pour l’enfant au sens de l’art.