, il doit tout de même être relevé que lors de l’audition de la prévenue par-devant le Procureur, ce dernier a informé la prévenue qu’au vu des infractions commises, celle-ci risquait une expulsion et lui a accordé le droit d’être entendu dans ce contexte (D. 17 lignes 256-261). 10.2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’art. 130 let. b CPP a été violé en l’espèce et la prévenue aurait dû être défendue (au sens d’une défense obligatoire) par un(e) avocat(e) au plus tard lors de l’ouverture de l’instruction le 8 juin 2018 (D. 1). 10.3 S’agissant du verdict de culpabilité pour les faits mis en accusation au ch.