En outre, les infractions reprochées à la prévenue, dans leur ensemble, sont graves, ce qu’a d’ailleurs relevé le Procureur lui-même (D. 15 lignes 167-168). 10.2.3 Enfin, même si la question de l’expulsion ne doit plus être examinée à ce stade, puisque la renonciation à l’expulsion est acquise (art. 404 al. 2 CPP a contrario ; voir ch. 11.1 ci-après), il doit tout de même être relevé que lors de l’audition de la prévenue par-devant le Procureur, ce dernier a informé la prévenue qu’au vu des infractions commises, celle-ci risquait une expulsion et lui a accordé le droit d’être entendu dans ce contexte (D. 17 lignes 256-261). 10.2.4