Les motifs ayant conduit la première instance à prononcer une telle peine trop clémente (dans sa quotité et dans son genre) compte tenu de l’art. 127 CP et des autres infractions entrant en concours ne ressortent pas expressément de la motivation du jugement attaqué, mais, au vu de ce qui précède, la Cour ne peut exclure que tel a été le cas pour ne pas concrétiser la violation de l’art. 130 let. b CPP. Dans ce contexte, la Cour relève que la première instance a motivé l’application de l’ancien droit en tant que lex mitior en raison du fait qu’elle aurait prononcé une peine privative de liberté si le nouveau droit était appliqué (D. 320).