que le Parquet général (D. 342 ; conclusion toutefois abandonnée par la suite) ont requis le prononcé d’une peine privative de liberté. Il est également important de préciser que ces réquisitions de peine retenaient l’application de l’art. 219 CP et non de l’art. 127 CP, lequel prévoit une peine menace plus grave. Or, vu la pratique de la 2e Chambre pénale en matière de peines réprimant des infractions de mise en danger de la vie d’autrui selon l’art. 129 CP (dont la commination légale est la même que celle de l’art. 127 CP), la question du prononcé d’une peine privative de